Décret no 92-75 du 21 janvier 1992 relatif à la titularisation dans les corps et emplois de catégorie B des agents non titulaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

JurisdictionFrance
Date de publication22 janvier 1992
Enactment Date21 janvier 1992
Publication au Gazette officielJORF n°18 du 22 janvier 1992
Record NumberJORFTEXT000000709203
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre des affaires sociales et de l'intégration,
Vu le code de la santé publique;
Vu le statut général des fonctionnaires, et notamment ses titres Ier et IV; Vu la loi no 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et notamment ses articles 117 à 125;
Vu la loi no 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière;
Vu le décret no 62-1198 du 3 octobre 1962 relatif au recrutement et à l'avancement des personnels des établissements relevant de l'aide sociale à l'enfance;
Vu le décret no 88-1077 du 30 novembre 1988 modifié portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière; Vu le décret no 89-609 du 1er septembre 1989 modifié portant statuts particuliers des personnels de rééducation de la fonction publique hospitalière;
Vu le décret no 89-613 du 1er septembre 1989 modifié portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 18 juillet 1991;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

APPLICATION DES ART. 117 A 125 DE LA LOI SUSVISEE.
TITULARISATION DE CERTAINS AGENTS NON TITULARIES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE DANS DES CORPS ET EMPLOIS DE MEME NATURE,DE CATEGORIE B; MISE EN OEUVRE PAR VOIE D'EXAMEN PROFESSIONNEL.
JUSTIFICATIFS DES AGENTS AYANT VOCATION A ETRE TITULARISES (POSSESSION DE L'UN DES DIPLOMES REQUIS DES CANDIDATS AUX CONCOURS NORMAUX D'ACCES AUX CORPS OU EMPLOIS D'ACCUEIL ET BENEFICIE D'UNE ECHELLE DE REMUNERATION AU MOINS EGALE A CELLE AFFERENTE AU 1ER GRADE ACTUEL DE LA CATEGORIE B TYPE).
MESURES PARTICULIERES RETENUES EN FAVEUR D'UNE PART,DES PERSONNELS INFIRMIERS,DE REEDUCATION ET MEDICO-TECHNIQUES ET,D'AUTRE PART,DES ASSISTANTS DE SERVICE SOCIAL ET DES EDUCATEURS SPECIALISES.
LES CONDITIONS RELATIVES AUX INDICES DE REMUNERATION DE L'EMPLOI OCCUPE SONT ASSOUPLIES POUR LES PERSONNELS QUI EXERCENT UNE FONCTION REGLEMENTEE NECESSITANT LA POSSESSION DU DIPLOME D'EXERCICE DE LA PROFESSION.DE PLUS,CES AGENTS,SAUF LES ASSISTANTS DE SERVICE SOCIAL ET LES EDUCATEURS SPECIALISES,SONT DISPENSES DE SATISFAIRE AUX EPREUVES D'UN EXAMEN PROFESSIONNEL.
LES SERVICES ACCOMPLIS EN QUALITE D'AGENT NON TITULAIRE SONT...

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