Décret no 92-454 du 20 mai 1992 portant statut particulier du corps des aides-soignants de l'Institution nationale des invalides

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°119 du 22 mai 1992
Enactment Date20 mai 1992
Date de publication22 mai 1992
CourtMINISTERE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE
Record NumberJORFTEXT000000722339
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget et du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière;
Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D;
Vu le décret no 90-360 du 23 avril 1990 portant statuts particuliers de certains personnels hospitaliers de l'Institution nationale des invalides;
Vu l'avis émis par le comité technique paritaire ministériel du secrétariat d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre en date du 10 octobre 1991;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 4 décembre 1991;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

TITRE I (ART. 1 A 7) : CORPS DES AIDES-SOIGNANTS. ILS CONSTITUENT UNE CLASSE DE CATEGORIE C (ECHELLES 3 ET 4 DE REMUNERATION). COMPETENCES ET MODALITES DE RECRUTEMENT ; DETACHEMENT TITRE II (ART. 8 ET 9) : DISPOSITIONS TRANSITOIRES. A TITRE TRANSITOIRE ET PAR DEROGATION A L'ART. 1 DU PRESENT DECRET, LES AIDES-SOIGNANTS DE CLASSE SUPERIEURE DE L'INSTITUTION NATIONALES DES INVALIDES (INI) CONTINUENT A ETRE REGIS PAR LE DECRET 90-360. A COMPTER DU 01-08-1992, ILS SONT INTEGRES SUR 3 ANS DANS LE CORPS DES AIDES-SOIGNANTS DE L'INI (ECHELLE 4 DE REMUNERATION) TITRE III (ART. 10 A 12) : DISPOSITIONS FINALES. APPLICATION DE L'ART. L16 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE (ASSIMILATION D'EMPLOI). A COMPTER DU 01-08-1990, ABROGATION DU DECRET 90-360 EN TANT QU'IL CONCERNE LES PERSONNELS AIDES-SOIGNANTS DE CLASSE NORMALE ET DU 01-08-1994 POUR CEUX DE CLASSE SUPERIEURE ENTREE EN VIGUEUR: 01-08-1990 Texte totalement abrogé. Décrète:


TITRE Ier


CORPS DES AIDES-SOIGNANTS


Art. 1er. - Les aides-soignants de l'Institution nationale des invalides constituent un corps classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Ce corps, régi par les dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé,
comprend deux grades: aide-soignant de classe normale relevant de l'échelle 3 de rémunération et...

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