Décret no 92-453 du 20 mai 1992 portant statut particulier des techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°119 du 22 mai 1992
Record NumberJORFTEXT000000357564
Date de publication22 mai 1992
CourtMINISTERE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE
Enactment Date20 mai 1992
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget et du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière;
Vu le décret no 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires commmunes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B;
Vu le décret no 77-700 du 27 mai 1977 fixant les statuts particuliers des personnels hospitaliers de l'Institution nationale des invalides;
Vu le décret no 84-710 du 17 juillet 1984 modifié fixant les catégories de personnes habilitées à effectuer certains actes d'électroradiologie médicale; Vu le décret no 85-918 du 26 août 1985 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du secrétariat d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre en date du 10 octobre 1991;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 4 décembre 1991;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

TEXTE PARTIELLEMENT ABROGE: ART. 4 (AL. 3 ET 4), 9, 12 à 14, 18 à 25COMPOSITION DU CORPS CLASSE EN CATEGORIE B: TECHNICIEN DE CLASSE NORMALE,TECHNICIEN DE CLASSE SUPERIEURE ET TECHNICIEN SURVEILLANT DES SERVICES MEDICAUX.
LES FONCTIONNAIRES DUDIT CORPS SONT REPARTIS ENTRE LES BRANCHES SUIVANTES:
KINESITHERAPIE,LABORATOIRE,ELECTRORADIOLOGIE MEDICALE.
CHAP. I (ART. 3 A 8): RECRUTEMENT.
LES CANDIDATS SONT RECRUTES A LA SUITE D'UN CONCOURS SUR TITRES (MODALITES).
CHAP. II (ART. 9 A 14): AVANCEMENT.
CHAP. III (ART. 15 A 16): DISPOSITIONS DIVERSES: DETACHEMENT.
CHAP. IV (ART. 17 A 23): DISPOSITIONS TRANSITOIRES: MODALITES D'INTEGRATION ET DE RECLASSEMENT.
CHAP. V (ART. 24 A 26): DISPOSITIONS FINALES.
APPLICATION DE L'ART. L16 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE (ASSIMILATION D'EMPLOI).
ABROGE LE DECRET 77700 DU 27-05-1977 EN TANT QU'IL CONCERNE LES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES,LES LABORATOIRES ET LES MANIPULATEURS D'ELECTRORADIOLOGIE DE L'INI.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-01-1989. Décrète:

Art. 1er. - Le corps des techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, comprend les grades suivants:
- technicien de classe normale;
- technicien de classe supérieure;
- technicien surveillant des services médicaux.
Les agents peuvent être promus dans la classe supérieure dans la limite de 30 p. 100 de l'effectif d'ensemble des agents des deux premiers grades ou d'un agent au moins lorsque ce pourcentage n'est pas applicable.
Les techniciens surveillants des services médicaux sont chargés des fonctions d'encadrement correspondant à leur qualification.

Art. 2. - Les fonctionnaires du corps des techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides sont répartis entre les branches suivantes:
1o Kinésithérapie;
2o Laboratoire;
3o Electroradiologie médicale.
Les techniciens de la branche Laboratoire assurent des travaux d'examens et d'analyses. Ils ont en charge la préparation et, avec les services techniques, la vérification et l'entretien de l'appareillage.
Ils peuvent être appelés à collaborer à des travaux de recherches et chargés d'actions de formation et de fonctions d'encadrement.
Ils exercent ces tâches sous la responsabilité et le contrôle effectif du chef de service.


C HAPITRE Ier


Recrutement


Art. 3. - Dans chacune des branches définies à l'article 2 ci-dessus, les techniciens paramédicaux sont recrutés à la suite d'un concours sur titres ouvert aux candidats âgés de...

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