Décret no 92-261 du 23 mars 1992 portant création du corps des techniciens d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°71 du 24 mars 1992
Record NumberJORFTEXT000000539895
Date de publication24 mars 1992
CourtMINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
Enactment Date23 mars 1992
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, du ministre de la culture et de la communication, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, porte-parole du Gouvernement, et du ministre délégué au budget,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B;
Vu le décret no 64-269 du 20 mars 1964 relatif au statut particulier des fonctionnaires de l'administration générale du Mobilier national et des Manufactures nationales des Gobelins, de Beauvais et de la Savonnerie;
Vu le décret no 65-855 du 24 septembre 1965 modifié portant institution d'un corps de restauration d'art relevant de la direction des musées de France;
Vu le décret no 66-546 du 22 juillet 1966 portant institution d'un corps de restaurateurs spécialistes dépendant de la direction des bibliothèques et de la lecture publique au ministère de l'éducation nationale et fixation du statut particulier applicable à ce corps, modifié et complété par le décret no 73-435 du 27 mars 1973;
Vu le décret no 67-1061 du 27 octobre 1967 portant statut particulier des fonctionnaires de la Manufacture nationale de Sèvres;
Vu le décret no 75-736 du 29 juillet 1975 portant institution d'un corps de restaurateurs spécialistes dépendant de la direction des Archives de France; Vu le décret no 75-888 du 23 septembre 1975 fixant le statut des corps de contremaîtres des administrations de l'Etat et les dispositions applicables aux emplois d'agent principal des services techniques;
Vu le décret no 82-646 du 26 juillet 1982 relatif au statut particulier des personnels qualifiés des parcs et jardins relevant de la direction du patrimoine du ministère de la culture;
Vu le décret no 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale, modifié par le décret no 91-972 du 23 septembre 1991;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 15 novembre 1991;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

TEXTE PARTIELLEMENT ABROGE: ART. 12,13,14Application du décret 90-708 et de l'art. L. 16 du code des pensions civiles et militires de retraite (assimilation d'emplois) Abrogation des décrets 65-855, 66-546 et 75-736 Sont abrogés les décrets 64-269, 67-1061 et 82-646 en tant qu'ils concernent les corps et emplois dont les personnels sont intégrés dans le corps régi par le présent statut Texte totalement abrogé à compter du 01-03-2012. Décrète:



C HAPITRE Ier


Dispositions générales


Art. 1er. - Est créé le corps des techniciens d'art relevant du ministère chargé de la culture. Ce corps, à vocation interministérielle, est classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Ce corps est régi par le décret du 20 septembre 1973 modifié susvisé et par les dispositions du présent décret.
Ce corps comprend les trois grades suivants:
Technicien d'art en chef;
Technicien d'art principal;
Technicien d'art.

Art. 2. - Les membres du corps des techniciens d'art participent à la conservation, à l'enrichissement et à la mise en valeur du patrimoine mobilier, monumental et ornemental ainsi que des collections des musées par la mise en oeuvre de techniques spécifiques.
Ils peuvent:
1o Assurer la restauration et la préservation des documents, mobiliers et pièces des collections nationales ainsi que des ensembles végétaux des domaines nationaux relevant du ministère chargé de la culture dont le traitement exige des connaissances appropriées ainsi que la maîtrise de la pratique de techniques complexes ou anciennes; ils exercent leur activité notamment dans les musées nationaux, les domaines nationaux, les bibliothèques, les manufactures nationales, ainsi qu'aux Archives nationales et au Mobilier national;
2o Etre chargés soit de réaliser, par l'interprétation de modèles originaux, des créations ou des restitutions d'oeuvres, notamment au Mobilier national et dans les manufactures nationales, soit de concevoir et réaliser les éléments de présentation et de scénographie des expositions et la mise en valeur des oeuvres d'art et objets de collection; ils sont amenés à mettre en oeuvre des techniques complexes ou anciennes et à utiliser des matériaux et des technologies contemporaines;
3o Se voir confier des responsabilités particulières d'encadrement du personnel et de formation.
Les techniciens d'art reçoivent une dénomination qui est fonction du métier qu'ils exercent tel que celui-ci est défini à l'article 3.

Art. 3. - Les techniciens d'art sont répartis entre différents métiers,
chaque métier pouvant comporter plusieurs spécialités. La liste des métiers et spécialités est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la culture, pris après avis du comité technique paritaire ministériel du ministre chargé de la culture.
Les concours de recrutement sont ouverts par métier ou par spécialité.

Art. 4. - Les techniciens d'art peuvent au cours de leur carrière demander à être nommés dans un emploi correspondant à un métier ou spécialité autre que celui dans lequel ils ont été recrutés et nommés en application des dispositions de l'article 3 ci-dessus. Ce changement de métier ou de spécialité, à la demande de l'intéressé, est prononcé après avis de la commission administrative paritaire. Il est subordonné à l'accomplissement par l'intéressé d'un stage de formation et d'orientation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.


C HAPITRE II


Recrutement


Art. 5. - I. - Les techniciens d'art sont recrutés par la voie d'un concours externe, d'un concours interne ou d'une liste d'aptitude.
II. - Le concours externe est ouvert pour chacun des métiers ou chacune des spécialités aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme reconnu équivalent, figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre...

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