Décret no 92-151 du 19 février 1992 portant statut des corps des ingénieurs, des techniciens et aides techniques des laboratoires de la police technique et scientifique de la police nationale

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°43 du 20 février 1992
Record NumberJORFTEXT000000356133
Date de publication20 février 1992
CourtMINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
Enactment Date19 février 1992
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et du ministre de l'intérieur,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 70-78 du 27 janvier 1970 instituant différentes échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires de l'Etat;
Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des catégories C et D;
Vu le décret no 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B;
Vu le décret no 84-183 du 12 mars 1984 fixant les éléments de rémunération à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice prévue à l'article 87 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984;
Vu le décret no 90-708 du 1er août 1990 relatif à la proportion des emplois de la fonction publique de l'Etat qui peuvent être pourvus par la voie du concours interne, de la liste d'aptitude et de l'examen professionnel;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 14 mars 1990;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 4 mai 1990;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Texte totalement abrogéAPPLICATION DE L'ART. 29 DE LA LOI 84183 DU 12-03-1984.
CHAP. I (ART. 1 ET 2): DISPOSITIONS GENERALES.
IL EST CREE:LE CORPS DES INGENIEURS DES LABORATOIRES DE LA POLICE TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE,LE CORPS DES TECHNICIENS DES LABORATOIRES DE LA POLICE TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE,LE CORPS DES AIDES TECHNIQUES DES LABORATOIRES DE LA POLICE TECHNIQUE SCIENTIFIQUE.
LES PERSONNELS APPARTENANT A CES CORPS REGIS PAR LES DISPOSITIONS RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT,REALISENT TOUS EXAMENS ET ANALYSES QUI LEUR SONT DEMANDES PAR L'AUTORITE JUDICIAIRE,LES SERVICES DE POLICE OU DE GENDARMERIE ET TOUTES AUTRES AUTORITES QUALIFEES.
CHAP. II: CORPS DES INGENIEURS DES LABORATOIRES DE LA POLICE TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE.
SECTION 1 (ART. 3 ET 4): DISPOSITIONS GENERALES.
CONSTITUTION DU CORPS SUSVISE CLASSE DANS LA CATEGORIE A.
SECTION 2 (ART. 5 A 10): RECRUTEMENT.
SECTION 3 (ART. 11 ET 12): AVANCEMENT.
FIXATION DE LA DUREE MOYENNE DU TEMPS PASSE DANS CHACUN DES ECHELONS DU CORPS DES INGENIEURS.
CHAP. III: CORPS DES TECHNICIENS DES LABORATOIRES DE LA POLICE TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE.
SECTION 1 (ART. 13 ET 14): DISPOSITIONS GENERALES.
CONSTITUTION DU CORPS SUSVISE CLASSE DANS LA CATEGORIE B.
SECTION 2 (ART. 15 A 20): RECRUTEMENT.
SECTION 3 (ART. 21 ET 22): AVANCEMENT.
FIXATION DES DUREES MOYENNE ET MAXIMALE DU TEMPS PASSE DANS CHACUN DES CORPS SUSVISES.
CHAP. IV: CORPS DES AIDES TECHNIQUES DES LABORATOIRES DE LA POLICE TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE.
SECTION 1 (ART. 23 ): DISPOSITIONS GENERALES.
CONSTITUTION DU CORPS SUSVISE DANS LA CATEGORIE C.
SECTION 2 (ART. 24 A 26): RECRUTEMENT.
CHAP. V (ART. 27 A 29): DISPOSITIONS DIVERSES.
MODALITES DE POSITION DE DETACHEMENT.
CHAP. VI (ART. 30 A 38): DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
LES DISPOSITIONS DU DECRET 90708 DU 01-08-1990 RELATIVES A L'AUGMENTATION DE LA PROMOTION INTERNE SONT APPLICABLES JUSQU'AU 01-08-1993 AUX CORPS REGIS PAR LE PRESENT DECRET. Décrète:


C HAPITRE Ier


Dispositions générales


Art. 1er. - Il est créé:
- le corps des ingénieurs des laboratoires de la police technique et scientifique;
- le corps des techniciens des laboratoires de la police technique et scientifique;
- le corps des aides techniques des laboratoires de la police technique et scientifique.

Art. 2. - Les personnels appartenant à ces corps, régis par les dispositions relatives à la fonction publique de l'Etat, réalisent tous examens et analyses qui leur sont demandés par l'autorité judiciaire, les services de police ou de gendarmerie et toutes autres autorités qualifiées.

C HAPITRE II


Corps des ingénieurs des laboratoires

de la police technique et scientifique


Section 1


Dispositions générales


Art. 3. - Le corps des ingénieurs des laboratoires de la police technique et scientifique est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il comprend les grades suivants:
- ingénieur en chef des laboratoires de la police technique et scientifique qui comporte trois échelons;
- ingénieur principal des laboratoires de la police technique et scientifique qui comporte sept échelons;
- ingénieur des laboratoires de la police technique et scientifique qui comporte trois échelons et un échelon de stagiaire.

Art. 4. - Les ingénieurs en chef des laboratoires de la police technique et scientifique responsables de service exercent leur autorité sur les ingénieurs principaux et les ingénieurs.
Les ingénieurs sont responsables de l'encadrement des personnels techniques.

Section 2


Recrutement


Art. 5. - Les ingénieurs des laboratoires de la police technique et scientifique sont recrutés:
1o Par deux concours ouverts respectivement:
A. - Le premier, pour 70 p. 100 des emplois ouverts au titre de ces deux concours aux candidats âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires:
- soit d'un diplôme d'ingénieur délivré par une école nationale supérieure ou par une université;
- soit d'un diplôme d'ingénieur de grandes écoles de l'Etat ou des établissements assimilés dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique;
- soit du diplôme d'Etat de docteur en médecine ou du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie;
- soit d'une maîtrise ès sciences;
- soit d'un titre ou diplôme étranger équivalent à l'un des diplômes cités précédemment et dont la liste est fixée par une commission d'équivalence composée de représentants du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Les candidats qui atteignent la limite d'âge au cours d'une année au titre de laquelle aucun concours n'est organisé peuvent faire acte de candidature au premier concours ouvert ultérieurement.
B. - Le second, pour 30 p. 100 des emplois ouverts au titre des deux concours, d'une part, aux fonctionnaires du corps des techniciens des laboratoires de la police technique et scientifique et aux agents soumis aux dispositions régissant le personnel du laboratoire central de la préfecture de police, d'autre part, à des personnels appartenant à des corps ou cadres d'emploi techniques de niveau comparable, figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. Les uns et les autres doivent compter 6 ans de services effectifs en cette qualité au 1er janvier de l'année du concours.
Les emplois non pourvus à la suite de l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours, dans la limite de 25 p. 100 du total des places mises aux concours.
2o Au choix, dans la limite du sixième du nombre des nominations prononcées en application du 1o ci-dessus, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente parmi les techniciens principaux des laboratoires de police scientifique de la police nationale, âgés de quarante ans au moins et qui justifient de deux ans de services dans le 2e échelon de leur grade.

Art. 6. - Les conditions de participation au concours, notamment celles qui sont relatives au nombre, à la nature et aux modalités des épreuves du concours, ainsi que la composition du jury sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

Art. 7. - Les candidats sont déclarés admis aux concours prévus à l'article 5 ci-dessus dans l'ordre de classement et dans la limite des places offertes. Une liste complémentaire peut être...

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