Décret no 92-1131 du 12 octobre 1992 portant fixation de divers seuils et montants prévus au livre V du code des ports maritimes relatif au régime du travail dans les ports maritimes

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°238 du 13 octobre 1992
Enactment Date12 octobre 1992
Date de publication13 octobre 1992
CourtMINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
Record NumberJORFTEXT000000527824
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement et des transports et du secrétaire d'Etat à la mer,
Vu le code des ports maritimes, notamment son article L.521-8;
Vu la loi no 92-496 du 9 juin 1992 modifiant le régime du travail dans les ports maritimes,

INSERTION AU LIVRE V DE LA DEUXIEME PARTIE (REGLEMENTAIRE) DU CODE DES PORTS MARITIMES,APRES L'ART. R521-6,DES ART. R521-7 ET R521-8.
ART. R521-7: FIXATION DES DIFFERENTS SEUILS,EN FONCTION DES EFFECTIFS D'OUVRIERS DOCKERS PROFESSIONNELS INTERMITTENTS DE CHAQUE BUREAU CENTRAL DE LA MAIN D'OEUVRE.
ART. R521-8: FIXATION DU MONTANT DE L'INDEMNITE COMPENSATRICE VERSEE AUX DOCKERS FAISANT L'OBJET D'UNE RADIATION POUR ASSURER LE RETABLISSEMENT DES EQUILIBRES PREVUS PAR LES SEUILS SUSVISES.
LE MONTANT DE L'INDEMNITE SUSVISEE EST COMPRIS ENTRE 300 ET 1000 FOIS LE MONTANT DE L'INDEMNITE DE GARANTIE VERSEE AU DOCKER INTERMITTENT N'AYANT PAS ETE EMBAUCHE,PAR VACATION CHOMEE.
MODALITES DE CALCUL DE L'INDEMNITE COMPENSATRICE ENTRE CES LIMITES. Décrète:

Art. 1er. - Au livre V de la deuxième partie (Réglementaire) du code des ports maritimes, après l'article R.521-6, sont ajoutés les articles R.521-7 et R.521-8 ci-après:
< 100 des vacations travaillées des dockers professionnels intermittents. Dans les autres ports, cette limite est fixée à 25 p. 100 pour les bureaux centraux de la main-d'oeuvre comportant moins de trente dockers professionnels intermittents, à 20 p. 100 pour ceux comportant entre trente et cent dockers professionnels intermittents et à 15 p. 100 pour ceux comportant plus de cent dockers professionnels intermittents.
< <>
Art. 2. - Le ministre de l'équipement, du logement et des transports, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat à la mer sont chargés, chacun en ce qui
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