Décret no 92-1080 du 2 octobre 1992 modifiant le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°232 du 6 octobre 1992
Date de publication06 octobre 1992
Enactment Date02 octobre 1992
CourtMINISTERE DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE
Record NumberJORFTEXT000000177845
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget et du ministre de la recherche et de l'espace,
Vu la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégories C et D;
Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires;
Vu le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques, modifié par le décret no 88-1072 du 24 novembre 1988, le décret no 89-74 du 4 février 1989, le décret no 90-685 du 27 juillet 1990 et le décret no 92-550 du 17 juin 1992;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) du 4 décembre 1991;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

DEFINITION DES NOUVELLES STRUCTURES DES CORPS DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES DES EPST,CLASSES EN CATEGORIE C ET D ET MODALITES DE RECLASSEMENT DANS LES NOUVEAUX GRADES DES PERSONNELS ACTUELLEMENT EN FONCTION.
CES NOUVEAUX CORPS SERONT SOUMIS AU DECRET 7079 DU 27-01-1970.
POUR LES PERSONNELS TECHNIQUES:
ALIGNEMENT DES CARRIERES DES ADJOINTS TECHNIQUES ET DES AGENTS TECHNIQUES SUR CELLES DES MAITRES OUVRIERS ET DES OUVRIERS PROFESSIONNELS (DECRET 90714 DU 01-08-1990): ECHELLE INDICIAIRE,INTEGRATION ET EXTINCTION DU CORPS CLASSE EN ECHELLES,RESPECTIVEMENT 4 ET 2; CREATION DES CORPS D'AGENTS DES SERVICES TECHNIQUES COMPARABLES A CEUX DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT (DECRET 90715 DU 01-08-1990).
RESTRUCTURATION DE LA FILIERE ADMINISTRATIVE DANS LES MEMES PRINCIPES D'ALIGNEMENT:
MISE EN PLACE D'UNE STRUCTURE DE 3 GRADES POUR LES ADJOINTS ADMINISTRATIFS (DECRET 90713 DU 01-08-1990).LES MESURES D'INTEGRATION SONT CELLES PREVUES DANS LES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT; ALIGNEMENT DES CARRIERES DES AGENTS D'ADMINISTRATION DE LA RECHERCHE SUR CELLES DE L'ETAT (DECRET 90712 DU 01-08-1990); MODALITES D'INTEGRATION DES AGENTS D'ADMINISTRATION ET DES AGENTS DE BUREAU; RECLASSEMENT DES AGENTS NON INTEGRES EN ECHELLE 1,A TITRE TRANSITOIRE.
NOUVELLES MESURES CONCERNANT CET ALIGNEMENT:
SUPPRESSION DES CONDITIONS DE DIPLOME POUR LE RECRUTEMENT DANS LES CORPS ADMINISTRATIFS DE CATEGORIE C.
OUVERTURE DES CONCOURS INTERNES AUX FONCTIONNAIRES ET AGENTS NON TITULAIRES DES TROIS FONCTIONS PUBLIQUES.
MAJORATION DE 30% A 35% DE LA PROPORTION DES EFFECTIFS DES TECHNICIENS DE LA RECHERCHE DE 2EME CLASSE ET DES SECRETAIRES D'ADMINISTRATION DE LA RECHERCHE DE 2EME CLASSE PAR RAPPORT A L'EFFECTIF GLOBAL DE CHACUN DES CORPS CONCERNES (DECRET 90710 DU 01-08-1990).
REMPLACE LES ART. 60,119,121 (AL. 1: 2EMEMENT; AL. 2),122,123,126,129,131,132,134,135,136,139,142,143,144,145,199,200,202 (AL. 1: 2EMEMENT; AL. 2),203,209,210,211,212,213,215,218 (AL. 1),222,223,225,226,247 (2EMEMENT).
MODIFIE L'ART. 104,185; COMPLETE LES ART. 249 (PAR UN ALINEA) ET 250 (PAR AL. 2).
ABROGE LES ART. 127,140,147 A 154,206,207,216,219,220,224,228 A 234.
INSERE UNE SECTION VI-BIS (ART. 144-1 A 144-6): DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AU CORPS DES AGENTS DES SERVICES TECHNIQUES DE LA RECHERCHE.
A COMPTER DU 01-08-1991 ABROGATION DES DISPOSITIONS CONCERNANT LES AGENTS DE BUREAU DE LA RECHERCHE ET A COMPTER DU 01-08-1996 CELLES CONCERNANT LES AIDES TECHNIQUES DE LA RECHERCHE.
APPLICATION DE L'ART. L16 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE L'ETAT.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-08-1990. Décrète:

Art. 1er. - L'article 60 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
< < < < < < < < < <>
Art. 2. - A l'article 104 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les termes: <<30 p. 100>> sont remplacés par les termes: <<35 p. 100>>.

Art. 3. - L'article 119 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
< < <>
Art. 4. - Le 2o du premier alinéa et le deuxième alinéa de l'article 121 du décret du 30 décembre 1983 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes:
<<2o Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du présent article, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition des directeurs d'unité de recherche ou des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les agents techniques de la recherche de l'établissement justifiant de neuf années de services publics.>>
Art. 5. - Les articles 122 et 123 du décret du 30 décembre 1983 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes:
< <<1o Des concours externes sont ouverts aux candidats titulaires d'un brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme équivalent figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la recherche et de la fonction publique, ou d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement public ou privé et dont l'équivalence avec le brevet d'études professionnelles pour l'application du présent décret aura été déterminée par la commission mentionnée à l'article 67.
< <<2o Des concours internes sont ouverts aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins une année de services civils effectifs.
< <>
Art. 6. - L'article 126 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<>
Art. 7. - L'article 127 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est abrogé.

Art. 8. - L'article 129 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
< < < Les experts peuvent assister aux débats de la commission administrative paritaire dans les conditions fixées à l'article 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
<>
Art. 9. - L'article 131 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<





......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0232 du 06/10/1992
......................................................


Art. 10. - L'article 132 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
< sont régis par les dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé et par les dispositions du présent décret.
<>
Art. 11. - Les articles 134, 135 et 136 du décret du 30 décembre 1983 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes:
< <<1o Par voie de concours externes dans les conditions fixées à l'article 135 ci-après;
<<2o Dans la limite du cinquième des nominations prononcées au titre du présent article, par voie d'examen professionnel, devant un jury dont la composition est celle prévue au titre V ci-après, ouvert aux fonctionnaires appartenant au corps des agents des services techniques de la recherche, au corps des agents d'administration de la recherche, au corps des aides techniques de la recherche ou au corps des agents de bureau de la recherche. Les intéressés doivent justifier d'au moins neuf années de services publics. < <>
Art. 12. - L'article 139 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<>
Art. 13. - L'article 140 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est abrogé.

Art. 14. - Les articles 142, 143 et 144 du décret du 30 décembre 1983 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes:
< < < <>
Art. 15. - Il est inséré après l'article 144 du décret du 30 décembre 1983 susvisé les dispositions suivantes:

<


<

des services techniques de la recherche


< < < < < <<1o Par voie de concours externes organisés par branche d'activité professionnelle, ou par métier ou spécialité, en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois;
<<2o Dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du présent article, par voie d'examen professionnel, devant un jury dont la composition est celle prévue au titre V ci-après, ouvert aux aides techniques de la recherche.
< < < < < < < < Les experts peuvent assister aux débats de la commission administrative paritaire dans les conditions fixées à l'article 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
<>
Art. 16. - L'article 145 du décret du 30 septembre 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
< sont régis par les dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé et par les dispositions du présent décret.
<>
Art. 17. - Le chapitre II et le chapitre III de la section VII du titre III ainsi que les articles 147 à 154 du décret du 30 décembre 1983 susvisé sont abrogés.

Art. 18. - A l'article 185 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les termes <<30 p. 100>> sont remplacés par les termes <<35 p. 100>>.

Art. 19. - Les articles 199 et 200 du décret du 30 décembre 1983 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes:
< < <>
Art. 20. - Le 2o du premier alinéa et le deuxième alinéa de l'article 202 du décret du 30 décembre 1983 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes:
<<2o Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées au titre du présent article, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition des directeurs d'unité de recherche ou des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les agents d'administration de la recherche de l'établissement, justifiant d'au moins dix ans de services publics.
< Les experts peuvent assister aux débats de la commission administrative paritaire dans les conditions fixées à l'article 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé.>>
Art. 21. - L'article 203 du décret du 30 décembre
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