Décret no 91-862 du 2 septembre 1991 portant échelonnement indiciaire applicable aux assistants territoriaux d'enseignement artistique
Jurisdiction | France |
Publication au Gazette officiel | JORF n°206 du 4 septembre 1991 |
Date de publication | 04 septembre 1991 |
Enactment Date | 02 septembre 1991 |
Court | MINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER |
Record Number | JORFTEXT000000720939 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 85-730 du 17 juillet 1985 relatif à la rémunération des fonctionnaires de l'Etat et des fonctionnaires des collectivités territoriales régis respectivement par les lois no 84-16 du 11 janvier 1984 et no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée;
Vu le décret no 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales;
Vu le décret no 91-861 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique (musique, danse, art dramatique, arts plastiques);
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 21 février 1991;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Application du décret 91-861. Texte totalement abrogé. Décrète:
Art. 1er. - L'échelonnement indiciaire applicable aux assistants territoriaux d'enseignement artistique est fixé ainsi qu'il suit:
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0206 du 04/09/1991
......................................................
Art. 2. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre délégué au budget et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à...
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 85-730 du 17 juillet 1985 relatif à la rémunération des fonctionnaires de l'Etat et des fonctionnaires des collectivités territoriales régis respectivement par les lois no 84-16 du 11 janvier 1984 et no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée;
Vu le décret no 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales;
Vu le décret no 91-861 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique (musique, danse, art dramatique, arts plastiques);
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 21 février 1991;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Application du décret 91-861. Texte totalement abrogé. Décrète:
Art. 1er. - L'échelonnement indiciaire applicable aux assistants territoriaux d'enseignement artistique est fixé ainsi qu'il suit:
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0206 du 04/09/1991
......................................................
Art. 2. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre délégué au budget et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à...
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