Décret no 91-796 du 20 août 1991 relatif au domaine confié à Voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990)

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°195 du 22 août 1991
Enactment Date20 août 1991
Date de publication22 août 1991
CourtMINISTERE DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER
Record NumberJORFTEXT000000719853
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,
Vu le code du domaine de l'Etat;
Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure;
Vu le code des ports maritimes, notamment son article L. 111-3;
Vu le code minier, notamment son article 106;
Vu la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique;
Vu la loi no 83-663 du 27 juillet 1983 modifiée complétant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes,
les départements, les régions et l'Etat, notamment son article 5;
Vu la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990), notamment son article 124;
Vu le décret no 60-1441 du 26 décembre 1960 modifié portant statut de l'Office national de la navigation;
Vu le décret no 73-912 du 21 septembre 1973 portant règlement général de police de la navigation intérieure;
Vu le décret no 86-455 du 14 mars 1986 portant suppression des commissions des opérations immobilières et de l'architecture et fixant les modalités de consultation du service des domaines;
Vu le décret no 91-696 du 18 juillet 1991 pris pour l'application de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990) portant statut de Voies navigables de France;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 13 février 1991;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Texte totalement abrogé. Décrète:


TITRE Ier


CONSISTANCE DU DOMAINE CONFIE

A VOIES NAVIGABLES DE FRANCE


Art. 1er. - Le domaine de l'Etat dont la gestion est confiée à l'établissement public en application du I de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990) susvisée est celui qui est défini à l'article 1er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, à l'exclusion:
1o Des cours d'eau, lacs, canaux et plans d'eau domaniaux qui sont rayés de la Nomenclature des voies navigables ou flottables ou n'y ont jamais figuré; 2o Des voies navigables transférées aux régions en application de l'article 5 de la loi du 22 juillet 1983 susvisée;
3o Du domaine public fluvial dont la gestion est confiée aux ports autonomes fluviaux, tel qu'il est défini par les dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres;
4o Du domaine public fluvial inclus dans la circonscription des ports autonomes...

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