Décret no 91-573 du 19 juin 1991 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°143 du 21 juin 1991
Record NumberJORFTEXT000000536452
Date de publication21 juin 1991
CourtMINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
Enactment Date19 juin 1991
Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et du ministre délégué au budget,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 20;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;
Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 66-619 du 10 août 1966 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés;
Vu le décret no 83-718 du 26 juillet 1983 relatif à la prise en charge partielle, par les collectivités locales et leurs établissements publics à caractère administratif, du prix des titres de transport de leurs agents pour le trajet domicile-travail en région parisienne;
Vu le décret no 85-1076 du 9 octobre 1985 modifié pris pour l'application des articles 4, 5 et 6 de la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 et relatif à l'exercice du droit à la formation des agents de la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 85-1081 du 8 octobre 1985 relatif au régime de la mise à disposition des fonctionnaires territoriaux;
Vu le décret no 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales;
Vu le décret no 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux;
Vu le décret no 87-602 du 30 juillet 1987 modifié pris pour l'application de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux;
Vu le décret no 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés;
Vu le décret no 90-938 du 17 octobre 1990 relatif à la prime spéciale d'installation attribuée à certains personnels de la fonction publique territoriale;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 27 novembre 1990,

Texte totalement abrogéTITRE I (ART. 1 A 4): DISPOSITIONS GENERALES.
TITRE II (ART. 5 A 16): DEPLACEMENTS TEMPORAIRES:
A) MISSION (ART. 7 A 11): REVALORISATION DES INDEMNITES DE MISSION ET DE TOURNEE ET FIXATION DU TAUX JOURNALIER COMPOSE DE DEUX INDEMNITES DE REPAS ET D'UNE INDEMNITE DE NUITEE REVALORISE,
B) INTERIM (ART. 12),
C) STAGE (ART. 13 A 16): MEILLEURE INDEMNISATION DES FRAIS DE STAGE.
TITRE III (ART. 17 A 26): CHANGEMENT DE RESIDENCE: RECONNAISSANCE DES DROITS DES CONCUBINS; FRAIS DE CHANGEMENT NON LIMITE AUX SEULS CHANGEMENTS DE RESIDENCE AU SEIN D'UNE MEME COLLECTIVITE.
TITRE IV (ART. 27 A 48): TRANSPORT DE PERSONNES:
A) UTILISATION DU VEHICULE PERSONNEL (ART. 29 A 36): PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE PEAGE D'AUTOROUTE OU DES FRAIS DE PARKING D'AEROPORT POUR LES MISSIONS INFERIEURES OU EGALES A 48 H,
B) VEHICULES DE LOUAGE (ART. 37),C) UTILISATION DES MOYENS DE TRANSPORT EN COMMUN (ART. 38 A 44): VOIE FERREE,VOIE MARITIME,VOIE AERIENNE: ELARGISSEMENT DE L'UTILISATION DE L'AVION; PROCEDURE GENERALISEE D'ABONNEMENT EN MATIERE DE TRANSPORTS (Y COMPRIS POUR LES AUTOROUTES),
D) TRANSPORT DU CORPS D'UN AGENT DECEDE (ART. 46),
E) CONCOURS OU EXAMENS PROFESSIONNELS (ART. 47 ET 48).
TITRE V (ART. 49 A 54): MODALITES DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE DEPLACEMENT.
RECOURS AUX AGENCES DE VOYAGE ET AUX FORMULES DE DEPLACEMENT ET DE L'HEBERGEMENENT "TOUT COMPRIS".
DISPOSITIONS TRANSITOIRES (ART. 53):
JUSQU'AU 31-12-1991,SONT APPLICABLES POUR LA DETERMINATION DES DROITS AUX INDEMNITES JOURNALIERES DE DEPLACEMENT MENTIONNEES AUX ART. 5 A 16 DU PRESENT DECRET,LES DISPOSITIONS DE L'ART. 2,DES ART. 3 ET 4 DU DECRET 66619 DU 10-08-1966 RELATIVES A LA REPARTITION DES AGENTS EN GROUPES ET,D'AUTRE PART,LES DISPOSITIONS DU PREMIER ALINEA DE L'ART. 8 ET DES ART. 12 ET 13 DE CE DECRET QUI ETABLISSENT UNE DISTINCTION ENTRE MISSION ET TOURNEE.LES TAUX NECESSAIRES A L'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE SONT CEUX PREVUS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 53 DU DECRET 90437 DU 28-05-1990.
APPLICATION DE L'ART.20 DE LA LOI 83634 DU 13-07-1983. Décrète:


TITRE Ier


DISPOSITIONS GENERALES


Art. 1er. - Le présent décret fixe les conditions et les modalités de règlement des frais engagés à l'occasion des déplacements temporaires ou des changements de résidence effectués sur le territoire métropolitain de la France par les personnels relevant des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et par toute personne dont les frais de déplacement sont à la charge des budgets de ces collectivités ou de ces établissements.

Art. 2. - Les personnes autres que celles qui reçoivent d'une collectivité ou d'un de ses établissements publics à caractère administratif une rémunération au titre de leur activité principale ne peuvent être réglées de leurs frais de déplacement que sur décision de l'autorité territoriale ou du fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet. Les frais de transport et de séjour qu'elles sont appelées à engager pour le compte de la collectivité ou de l'établissement peuvent leur être remboursés dans les conditions fixées par le présent décret pour les déplacements temporaires. Toutefois, sur décision de l'autorité qui ordonne le déplacement, l'indemnité de séjour peut être majorée dans la limite des cinq tiers du taux de l'indemnité journalière normale.

Art. 3. - Les agents des collectivités territoriales et les autres personnes qui collaborent aux commissions, conseils, comités et autres organismes consultatifs, ci-dessous désignés par le terme général de commissions, qui apportent leur concours à une collectivité territoriale ou à un de ses établissements publics à caractère administratif et dont les frais de fonctionnement sont payés sur fonds publics, peuvent être remboursés des frais de transport et de séjour qu'ils sont appelés à engager pour se rendre aux convocations de ces commissions ou pour effectuer les déplacements temporaires qui leur sont demandés par la commission à laquelle ils appartiennent dans les conditions fixées par le présent décret pour les déplacements temporaires.

Art. 4. - Pour l'application du présent décret, sont considérés comme:
1o Résidence administrative: le territoire de la commune sur lequel se situe le service où l'agent est affecté ou le siège du centre de gestion ou du Centre national de la fonction publique territoriale lorsque ceux-ci assurent la prise en charge d'un fonctionnaire.
Lorsqu'il est fait mention de la résidence de l'agent, cette résidence est sa résidence administrative;
2o Résidence familiale: le territoire de la commune sur lequel se situe le domicile de l'agent;
3o Constituant une seule et même commune: la ville de Paris et les communes suburbaines limitrophes;
4o Constituant un seul et même département: les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne;
5o Fonctionnaire: le fonctionnaire territorial;
6o Membres de la famille: à condition qu'ils vivent habituellement sous le toit de l'agent, le conjoint ou le concubin, les enfants du couple, de l'agent, du conjoint, du concubin ainsi que les enfants recueillis lorsqu'ils sont à charge au sens prévu par la législation sur les prestations familiales, les enfants infirmes mentionnés à l'article 196 du code général des impôts, les ascendants de l'agent ou de son conjoint qui, en application de la législation fiscale, ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques;
7o Affectation: la décision de l'autorité territoriale dont relève l'agent et qui conduit à un changement de résidence au sein de la collectivité ou de l'établissement public en application de l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée;
8o Mutation: la décision de l'autorité territoriale accueillant un agent à l'occasion d'un changement de collectivité ou d'établissement en application de l'article 51 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.


TITRE II


DEPLACEMENTS TEMPORAIRES


Art. 5. - L'agent appelé à se déplacer pour les besoins du service hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale peut prétendre à la prise en charge de ses frais de transport dans les conditions prévues au titre IV du présent décret et, sur justification de la durée réelle du déplacement, au paiement d'indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement ses frais supplémentaires de nourriture et de logement.
Les agents assurant un intérim sont indemnisés de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues à l'article 12 du présent décret.
Les conditions d'indemnisation des déplacements des agents envoyés en stage font l'objet des articles 13, 14 et 15 du présent décret.
Les collectivités sont autorisées, occasionnellement ou sous la forme de contrat ou de convention...

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