Décret no 91-47 du 14 janvier 1991 instituant une taxe parafiscale en vue du développement de la formation professionnelle dans les transports

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°13 du 16 janvier 1991
Record NumberJORFTEXT000000160104
Date de publication16 janvier 1991
CourtMINISTERE DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER
Enactment Date14 janvier 1991
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et du ministre délégué au budget,
Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret no 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales;
Vu le code général des impôts;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

TEXTE PARTIELLEMENT ABROGE ET INCORPORE DANS LE CGI: ART. 1,2,3INSTITUTION DE LA TAXE SUSVISEE A COMPTER DU 01-01-1991 ET JUSQU'AU 31-12-1995.
AFFECTATION DU PRODUIT DE LA TAXE A L'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DANS LES TRANSPORTS (AFT).
LA TAXE EST PERCUE LORS DE LA DELIVRANCE DES CERTIFICATS D'IMMATRICULATION DES VEHICULES AUTOMOBILES DE TRANSPORT DE MARCHANDISES,DE TRACTEURS ROUTIERS,DES VEHICULES DE TRANSPORT EN COMMUN DE PERSONNES,EN PLUS DE LA TAXE PERCUE EN VERTU DE L'ART. 1599-QUINDECIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS,MAIS SELON LES MEMES REGLES ET SOUS LES MEMES CONDITIONS QUE CELLE-CI. Décrète:

Art. 1er. - Il est institué, à compter du 1er janvier 1991 et jusqu'au 31 décembre 1995, une taxe parafiscale destinée au développement de la formation professionnelle dans les transports.
Le produit de la taxe est affecté à l'association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports (A.F.T.).

Art. 2. - Cette taxe est perçue en addition de celle édictée par l'article 1599quindecies du code général des impôts lors de la délivrance des certificats d'immatriculation des véhicules automobiles de transport de marchandises, des tracteurs routiers, des véhicules de transport en commun de personnes.
La délivrance des certificats prévus aux articles 1599 septies decies et 1599 octies decies du code général des impôts ne donne pas lieu au paiement de la taxe.

Art. 3. - Les montants de la taxe sont fixés par arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et du ministre délégué au budget, dans la...

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