Décret no 91-189 du 21 février 1991 relatif à la remise forfaitaire sur la retenue pour pension instituée au profit des fonctionnaires civils, magistrats et militaires relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite et assujettis à la contribution sociale généralisée

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°47 du 23 février 1991
Record NumberJORFTEXT000000535464
Date de publication23 février 1991
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE, FINANCES ET BUDGET
Enactment Date21 février 1991
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué au budget,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite;
Vu l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, ensemble les textes qui l'ont modifiée;
Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, ensemble les textes qui l'ont modifiée;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 90-1168 du 29 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, et notamment ses articles 127 et 128;
Vu la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, et notamment ses articles 25 et 31,

FIXANT A 42FRS LE MONTANT MENSUEL DE LA REMISE FORFAITAIRE VERSEE AUX AGENTS ASSUJETTIS A LA CSG ET SUPPORTANT LA RETENUE POUR PENSION PREVUE A L'ART. L61 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE (TAUX DE LA RETENUE: 7,85%).
MODALITES DE REDUCTION DE LADITE REMISE.
APPLICATION DES ART. 127 ET 128 DE LA LOI 901168 DU 29-12-1990,25 ET 31 DE LA LOI 9173 DU 18-01-1991. Décrète:

Art. 1er. - Le montant mensuel de la remise forfaitaire versée, en application de l'article 25 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée, aux agents assujettis à la contribution sociale généralisée et supportant la retenue pour pension prévue par l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à 42F.

Art. 2. - Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le traitement sur lequel est calculée la retenue pour pension est égal à une fraction du traitement afférent à un service à temps complet, le montant mensuel de la remise forfaitaire est réduit à due proportion.

Art. 3. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux retenues pour pension effectuées à compter du 1er février 1991.

Art. 4. - Le...

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