Décret no 91-179 du 18 février 1991 relatif au fonctionnement des sections du Comité national de la recherche scientifique

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°43 du 19 février 1991
Record NumberJORFTEXT000000717344
Date de publication19 février 1991
CourtMINISTERE DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE
Enactment Date18 février 1991
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la recherche et de la technologie,
Vu le décret no 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique;
Vu le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques;
Vu le décret no 84-1185 du 27 décembre 1984 modifié relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires du Centre national de la recherche scientifique;
Vu le décret no 91-178 du 18 février 1991 relatif aux sections du Comité national de la recherche scientifique;
Vu l'avis du comité technique paritaire du personnel du Centre national de la recherche scientifique et de ses instituts,

REUNION DES SECTIONS DU COMITE AU MOINS DEUX FOIS PAR AN SUR CONVOCATION DU DIRECTEUR GENERAL DU CNRS.
CONSTITUTION,DANS CHAQUE SECTION,D'UN BUREAU COMPRENANT LE PRESIDENT DE LA SECTION ET 4 MEMBRES DONT 2 ELUS PAR LA SECTION ET 2 AUTRES NOMMES PAR LE DIRECTEUR GENERAL DU CNRS.
CESSATION DE FONCTION EN TANT QUE MEMBRE LORS DE L'ABSTENTION DURANT DEUX SESSIONS CONSECUTIVES.
REMPLACEMENT DE MEMBRE POUR LA DUREE DU MANDAT RESTANT A COURIR.
APPLICATION DES ART. 5,7,11,12 ET 14 DU DECRET 841185 DU 27-12-1984 ET DE L'ART. 1 (2EMEMENT) DU DECRET 91178 DU 18-02-1991.
ABROGATION DU DECRET 861192 DU 17-11-1986. Décrète:

Art. 1er. - Les sections du Comité national de la recherche scientifique se réunissent au moins deux fois par an sur convocation du directeur général du Centre national de la recherche scientifique.
Lors de la première réunion, chaque section élit son président. Celui-ci est élu pour la durée du mandat des membres du comité national; la section pourvoit à son remplacement s'il se trouve ultérieurement dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions.
Nul ne peut être élu président de section s'il exerçait ces fonctions au cours du mandat immédiatement précédent. Nul ne peut être simultanément président d'une section du comité national et président d'une section du Conseil national des universités.

Art. 2. - Dans chaque section, il est constitué un bureau qui comprend,
outre le président de la section, quatre membres de celle-ci, l'un de ces derniers exerçant les fonctions de secrétaire scientifique de la section;
deux sont élus par la section et les deux autres sont nommés par le directeur général du Centre national de la recherche scientifique. Le bureau...

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