Décret no 91-178 du 18 février 1991 relatif aux sections du Comité national de la recherche scientifique (CNRS)

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°43 du 19 février 1991
Record NumberJORFTEXT000000352483
Enactment Date18 février 1991
CourtMINISTERE DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE
Date de publication19 février 1991
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la recherche et de la technologie,
Vu le décret no 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique;
Vu le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques;
Vu le décret no 84-1185 du 27 décembre 1984 modifié relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires du Centre national de la recherche scientifique;
Vu l'avis du comité technique paritaire du personnel du Centre national de la recherche scientifique et de ses instituts,

COMPOSITION DES SECTIONS DU CNRS : CHACUNE 21 MEMBRES (14 MEMBRES ELUS PAR LES COLLEGES ELECTORAUX ET 7 PERSONNALITES QUALIFIEES NOMMEES PAR LE MINISTRE DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE) COMPOSITION DES COLLEGES ELECTORAUX ABROGATION DU DECRET 86-1191 MODIFIE Texte totalement abrogé. Décrète:

Art. 1er. - Les sections du Comité national de la recherche scientifique comprennent chacune vingt et un membres:
1o Quatorze membres élus par les collèges électoraux définis à l'article 3, à raison de:
- trois membres par le collège A1 au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours;
- trois membres par le collège A2 au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours;
- trois membres par le collège B1 au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste;
- deux membres par le collège B2 au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste;
- trois membres par le collège C au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Les listes des collèges B1, B2 et C doivent comporter un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir; les candidats sont proclamés élus dans l'ordre de présentation de la liste.
2o Sept personnalités qualifiées nommées par le ministre de la recherche et de la technologie, après avis du directeur général du Centre national de la recherche scientifique.

Art. 2. - Sont électrices les personnes qui, à une date fixée pour chaque élection par arrêté du ministre de la recherche et de la technologie,
appartiennent à l'une des catégories énumérées à l'article 3 ci-dessous et qui sont inscrites sur la liste électorale de l'une des sections du comité national.
Les modalités d'inscription sur les listes électorales et l'organisation des scrutins sont déterminées par arrêté du ministre...

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