Décret no 91-1229 du 6 décembre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'éducation nationale

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°286 du 8 décembre 1991
Record NumberJORFTEXT000000356073
Date de publication08 décembre 1991
CourtMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Enactment Date06 décembre 1991
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, du ministre de la jeunesse et des sports et du ministre délégué au budget,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27;
Vu le décret no 82-624 du 20 juillet 1982, modifié par le décret no 84-959 du 25 octobre 1984, fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance no 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 7 mai 1991,

Texte partiellement abrogé : le III de l'annexe du présent décretUNE NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE,PRISE EN COMPTE ET SOUMISE A COTISATION POUR LE CALCUL DE LA PENSION DE RETRAITE,PEUT ETRE VERSEE MENSUELLEMENT,DANS LA LIMITE DES CREDITS DISPONIBLES,AUX FONCTIONNAIRES TITULAIRES DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE EXERCANT UNE DES FONCTIONS FIGURANT EN ANNEXE AU PRESENT ARRETE.
LE BENEFICE DU VERSEMENT DE LA NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE EST LIE A L'EXERCICE DES FONCTIONS Y OUVRANT DROIT.IL NE PEUT SE CUMULER AVEC D'AUTRES BONIFICATIONS INDICIAIRES D'UNE AUTRE NATURE QUI SERAIENT EVENTUELLEMENT PERCUES PAR LE FONCTIONNAIRE EXERCANT DES FONCTIONS OUVRANT DROIT A NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE DANS LES CONDITIONS DU PRESENT DECRET.
LES FONCTIONNAIRES AUTORISES A EXERCER LEUR ACTIVITES A TEMPS PARTIEL ET AFFECTES SUR UN EMPLOI OUVRANT DROIT A NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE PERCOIVENT UNE FRACTION DE CELLE-CI DANS LES CONDITIONS DETERMINEES PAR LE DECRET 82624 DU 20-07-1982.
APPLICATION DE L'ART. 27 DE LA LOI 9173 DU 18-01-1991. Décrète:

Art. 1er. - Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de l'éducation nationale exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret.

Art. 2. - La perception de la nouvelle bonification indiciaire est...

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