Décret no 91-1112 du 23 octobre 1991 relatif au congé de mobilité dont peuvent bénéficier les maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°252 du 27 octobre 1991
Record NumberJORFTEXT000000527513
Date de publication27 octobre 1991
CourtMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Enactment Date23 octobre 1991
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et du ministre délégué au budget, Vu la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés, notamment son article 15; Vu la loi no 75-534 du 30 juin 1975 modifiée d'orientation en faveur des personnes handicapées;
Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation, notamment son article 35;
Vu le décret no 64-217 du 10 mars 1964 modifié relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat; Vu le décret no 90-857 du 25 septembre 1990 relatif au congé de mobilité dont peuvent bénéficier certains fonctionnaires relevant du ministre chargé de l'éducation;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 4 juillet 1991;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Le conseil des ministres entendu,

EXTENSION AUX MAITRES DES ETABLISSEMENTS PRIVES SOUS CONTRAT DU DECRET 90857 DU 25-09-1990.
INSTITUTION D'UN CONGE DE MOBILITE DONT LES MODALITES D'ATTRIBUTION SONT SEMBLABLES A CELLES QUI ONT ETE MISES EN PLACE DANS L'ENSEIGNEMENT PUBLIC EN APPLICATION DU PRINCIPE DE PARITE ENONCE PAR LA LOI 591557 DU 31-12-1959.
PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS DE L'ART. 6 (AL. 2) DU PRESENT DECRET,LA DATE LIMITE DE DEPOT DES DEMANDES NE PEUT ETRE POSTERIEURE AU 31-11-1991.
APPLICATION DES ART. 15 DE LA LOI 591557 DU 31-12-1959 ET 35 DE LA LOI 89486 DU 10-07-1989. Décrète:

Art. 1er. - Peuvent bénéficier du congé de mobilité dont les conditions et les modalités d'attribution sont fixées par le présent décret les maîtres qui bénéficient d'un contrat ou d'un agrément définitif et qui sont en fonctions dans les établissements d'enseignement privés sous contrat du premier et du second degré.
Les maîtres en congé de mobilité conservent leur qualité de maître contractuel ou agréé.

Art. 2. - Le congé de mobilité a pour objet de donner aux maîtres auxquels il est accordé la possibilité de préparer l'accès aux échelles de rémunération d'enseignants titulaires ou l'accès à un corps, cadre d'emplois ou emploi de l'une des trois fonctions publiques, ou à une autre profession.
Art. 3. - Le congé de mobilité est accordé du 1er septembre au 31 août de l'année...

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