Décret no 90-857 du 25 septembre 1990 relatif au congé de mobilité dont peuvent bénéficier certains fonctionnaires relevant du ministre chargé de l'éducation

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°224 du 27 septembre 1990
Enactment Date25 septembre 1990
Record NumberJORFTEXT000000342919
CourtMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Date de publication27 septembre 1990
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation,
notamment son article 35;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 4 mai 1990;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 5 juillet 1990;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

CONDITIONS ET MODALITES D'ATTRIBUTION DU CONGE DE MOBILITE.
EN 1990 ET PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS DE L'ART. 6 (AL. 2) DU PRESENT DECRET,LE MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION FIXE LA DATE LIMITE DE DEPOT DES DEMANDES,SANS QUE CETTE DATE PUISSE ETRE POSTERIEURE AU 31-08-1990.
APPLICATION DE L'ART. 35 DE LA LOI 89486 DU 10-07-1989. Décrète:

Art. 1er. - Peuvent bénéficier du congé de mobilité dont les conditions et les modalités d'attribution sont fixées par le présent décret:
1o Les fonctionnaires titulaires des corps d'enseignants du premier et second degrés relevant du ministère de l'éducation nationale.
2o Les personnels titulaires des corps d'éducation et d'orientation régis par les décrets no 70-738 du 12 août 1970 relatif aux statuts particuliers des conseillers et conseillers d'éducation et no 72-310 du 21 avril 1972 relatif au statut particulier des conseillers d'orientation et des directeurs de centre d'information et d'orientation.
Ces personnels doivent être affectés dans les écoles, dans les établissements relevant de l'enseignement scolaire et dans les centres et services d'information et d'orientation, ou dans un emploi de réadaptation comportant l'exercice d'activités à caractère pédagogique ou éducatif.
Le bénéficiaire d'un congé de mobilité est regardé comme en position d'activité.

Art. 2. - Le congé de mobilité a pour objet de donner aux fonctionnaires auxquels il est accordé la possibilité de préparer l'accès à un autre corps relevant du ministre chargé de l'éducation ou à un autre corps, cadre d'emplois ou emploi...

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