Décret no 91-105 du 25 janvier 1991 relatif au statut particulier des fonctionnaires des corps de réviseurs des travaux de bâtiment de La Poste et de France Télécom

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°24 du 27 janvier 1991
Record NumberJORFTEXT000000170925
Date de publication27 janvier 1991
CourtMINISTERE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT
Enactment Date25 janvier 1991
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace et du ministre délégué au budget,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, notamment son article 29;
Vu les décrets no 90-1111 et no 90-1112 du 12 décembre 1990 portant respectivement statut de La Poste et statut de France Télécom, notamment leur article 3;
Vu l'avis du comité technique paritaire central en date du 3 décembre 1990; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

TEXTE PARTIELLEMENT ABROGE: ART. 5-II (AL. 4 ET 5: "SOIT LICENCIES")TITRE I (ART. 1 A 4): DISPOSITIONS GENERALES.
CREATION DUDIT CORPS COMPRENANT LES GRADES DE REVISEUR ET DE REVISEUR EN CHEF ET COMPORTANT 2 BRANCHES DISTINCTES: BATIMENTS ET INSTALLATIONS.
TITRE II (ART. 5 A 16): RECRUTEMENT.
LES REVISEURS DES TRAVAUX DE BATIMENT SONT RECRUTES PAR CONCOURS OU AU CHOIX (MODE DE NOMINATION).
TRANSFERT AU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM,DES COMPETENCES EN MATIERE DE RECRUTEMENT ET DE NOMINATION PRECEDEMMENT EXERCEES PAR LE MINISTRE.
TITRE III (ART. 17 A 19): AVANCEMENT.
ATTRIBUTION D'UNE BONIFICATION D'ANCIENNETE DE 2 ANS ET RECLASSEMENT DES REVISEURS DANS L'ECHELLE FUSIONNEE DES INSPECTEURS ET INSPECTEURS CENTRAUX.
TITRE IV (ART. 20 A 22): DISPOSITIONS PARTICULIERES.
LES REVISEURS DES TRAVAUX DE BATIMENT PEUVENT ETRE ADMIS A CHANGER DE BRANCHE DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR LA DECISION DU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA POSTE OU DE FRANCE TELECOM,SELON LE CAS.
LES FONCTIONNAIRES APPARTENANT A L'UN DES DEUX CORPS REGIS PAR LE PRESENT DECRET PEUVENT DEMANDER A ETRE INTEGRES DANS LE CORPS HOMOLOGUE.
TITRE V (ART. 23 A 30): DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
MODALITES D'INTEGRATION ET DE RECLASSEMENT DANS LE CORPS DES REVISEURS DES FONCTIONNAIRES DU CORPS DES VERIFICATEURS ET REVISEURS DES TRAVAUX DE BATIMENT DES P ET T REGIS PAR LE DECRET 56995 DU 28-09-1956.
APPLICATION DE L'ART. L16 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE (ASSIMILATION D'EMPLOI).
MODE DE RATTACHEMENT A COMPTER DU 01-01-1991 DES FONCTIONNAIRES RETRAITES APPARTENANT AU CORPS DES VERIFICATEURS ET REVISEURS DES TRAVAUX DE BATIMENT DES P ET T.
LES MEMBRES DES CORPS DES REVISEURS DES TRAVAUX DE BATIMENT RELEVENT DE LA CATEGORIE CADRE.
ABROGATION DU DECRET 56995 DU 28-09-1956.
APPLICATION DES ART. 11,29 ET 44 (AL. 1) DE LA LOI 90568 DU 02-07-1990 ET DES ART. 3 DES DECRETS 901111 ET 901112 DU 12-12-1990.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-01-1991. Décrète:


TITRE Ier


DISPOSITIONS GENERALES


Art. 1er. - Il est créé un corps de réviseurs des travaux de bâtiment de La Poste et un corps de réviseurs des travaux de bâtiment de France Télécom.
Ces corps comprennent les grades de réviseur et de réviseur en chef.
Ils comportent deux branches distinctes: Bâtiments et Installations.

Art. 2. - Le grade de réviseur des travaux de bâtiment comporte onze échelons. Le grade de réviseur en chef comporte trois échelons.

Art. 3. - Les réviseurs des travaux de bâtiment des deux branches sont chargés, dans leur spécialité, de la révision de certains mémoires de travaux et de l'examen détaillé des conditions d'exécution des travaux, préalablement aux réceptions provisoires ou définitives. Ils sont également appelés à donner leur avis technique sur les marchés, à contrôler les travaux et à accomplir les missions diverses qui leur sont confiées.
Les réviseurs des travaux de bâtiment appartenant à la branche Bâtiments procèdent, en outre, à l'étude des travaux de construction ou de réaménagement des bâtiments pour lesquels l'intervention de l'architecte n'est pas nécessaire et à la vérification des mémoires correspondants. Ils participent aux études de constructions neuves et aux visites annuelles des immeubles domaniaux.
Les réviseurs des travaux de bâtiment appartenant à la branche Installations procèdent, de leur côté, à l'étude des projets de travaux neufs ou de réaménagement des installations et à la vérification des mémoires correspondants lorsque les travaux n'ont pas été exécutés sous la direction d'un architecte. Ils peuvent être également chargés des études et vérifications relatives aux équipements du matériel de transport.

Art. 4. - Les réviseurs en chef sont placés à la tête des services de la révision des travaux de bâtiment de la branche Bâtiments ou de la branche Installations. Ils coordonnent l'action des réviseurs de leur branche et traitent eux-mêmes les questions les plus délicates. Ils jouent le rôle de conseillers techniques pour l'étude de l'économie des projets.


TITRE II


RECRUTEMENT


Art. 5. - I. - Les réviseurs des travaux de bâtiment sont recrutés:
1o Par concours, dans les conditions fixées à l'article 6 du présent décret; 2o Au choix, dans la limite du sixième des titularisations prononcées au titre de l'année précédente en application du 1o ci-dessus par chaque exploitant public, parmi les fonctionnaires du corps des dessinateurs-projeteurs et les fonctionnaires du corps des techniciens des installations de...

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