Décret no 91-102 du 25 janvier 1991 relatif au régime disciplinaire des ouvriers d'Etat du ministère de l'intérieur assujettis aux dispositions du décret no 55-851 du 25 juin 1955

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°24 du 27 janvier 1991
Record NumberJORFTEXT000000352306
Date de publication27 janvier 1991
CourtMINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Enactment Date25 janvier 1991
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le décret no 55-851 du 25 juin 1955 relatif au statut de certains ouvriers relevant du ministère de l'intérieur et l'instruction générale du 12 octobre 1955 prise pour son application;
Vu le décret no 87-1008 du 17 décembre 1987 fixant le régime disciplinaire du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense;
Vu l'avis émis par la commission paritaire en date du 25 juin 1990,

CLASSEMENT EN 7 NIVEAUX DES SANCTIONS DONT SONT PASSIBLES LES OUVRIERS D'ETAT SUSVISES.
MODALITES D'EFFACEMENT DU DOSSIER ADMINISTRATIF DES SANCTIONS DES 3 PREMIERS NIVEAUX (A L'ISSUE D'UN DELAI DE 3 ANS),DES 4EME ET 5EME NIVEAUX (A L'ISSUE D'UN DELAI DE 10 ANS).
L'AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DISCIPLINAIRE EST L'AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION (LE PREFET AUPRES DUQUEL EST PLACE LE SECRETAIRE GENERAL POUR L'ADMINISTRATION DE LA POLICE).
DANS CHAQUE SECRETARIAT GENERAL POUR L'ADMINISTRATION DE LA POLICE,IL EST INSTITUE UN CONSEIL DE DISCIPLINE COMPETENT A L'EGARD DES OUVRIERS D'ETAT DES SERVICES TECHNIQUES DU MATERIEL,ET,LE CAS ECHEANT,UN A L'EGARD DES OUVRIERS D'ETAT DE LA SECURITE CIVILE (COMPOSITION).
CREATION A L'ADMINISTRATION CENTRALE D'UN CONSEIL DE DISCIPLINE SUPERIEUR (COMPETENCE,COMPOSITION).
CONDITIONS DE SUSPENSION IMMEDIATE D'UN OUVRIER D'ETAT ET DE RECOURS.
APPLICATION DU DECRET 871008 DU 17-12-1987.
ABROGATION DU DECRET 88878 DU 10-08-1988. Décrète:

Art. 1er. - Les sanctions dont sont passibles les ouvriers d'Etat du ministère de l'intérieur sont les suivantes, classées en sept niveaux:
1o L'avertissement;
2o La mise à pied pour une période d'un à trois jours ou l'abaissement temporaire d'un à deux échelons pendant un à trois mois;
3o L'abaissement temporaire de trois échelons pendant trois mois ou la mise à pied pour une période de quatre à huit jours;
4o L'abaissement définitif d'un à trois échelons;
5o La rétrogradation au groupe inférieur;
6o Le congédiement exclusif de toute indemnité de préavis ou de licenciement, sans suspension des droits à pension;
7o Le congédiement exclusif de toute indemnité de préavis ou de licenciement, avec suspension des droits à pension.
Les sanctions des trois premiers niveaux sont effacées du dossier administratif à l'issue d'un délai de trois ans si aucune nouvelle sanction n'est intervenue dans l'intervalle. L'effacement des sanctions des quatrième et cinquième niveaux intervient, dans les mêmes conditions, après un délai de dix ans.

Art. 2. -...

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