Décret no 91-101 du 24 janvier 1991 relatif au statut particulier des corps des assistants de service social de La Poste et de France Télécom
Jurisdiction | France |
Publication au Gazette officiel | JORF n°230023 du 26 janvier 1991 |
Record Number | JORFTEXT000000170410 |
Date de publication | 26 janvier 1991 |
Court | MINISTERE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT |
Enactment Date | 24 janvier 1991 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace et du ministre des affaires sociales et de la solidarité,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, notamment son article 29;
Vu l'avis du comité technique paritaire central en date du 3 décembre 1990; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
TEXTE PARTIELLEMENT ABROGE: ART. 7 (DERNIER AL.)CHAPITRE I (ART. 1 ET 2): DISPOSITIONS GENERALES.
CREATION D'UN CORPS D'ASSISTANTS DE SERVICE SOCIAL DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM,COMPRENANT LE GRADE D'ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL (10 ECHELONS ET UN ECHELON DE STAGE) ET LE GRADE D'ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL CHEF (6 ECHELONS).
FIXATION DU NOMBRE D'EMPLOIS D'ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL CHEF A 23,5% DE L'EFFECTIF TOTAL DU CORPS.
CHAPITRE II (ART. 3 A 8): RECRUTEMENT.
POUR LA MOITIE DES EMPLOIS A POURVOIR,PAR CONCOURS EXTERNE ET POUR L'AUTRE MOITIE DES EMPLOIS A POURVOIR,PAR CONCOURS INTERNE.
CHAPITRE III (ART. 9 ET 10): AVANCEMENT.
PEUVENT ETRE PROMUS AU GRADE D'ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL CHEF,LES ASSISTANTS DE SERVICE SOCIAL COMPTANT AU MOINS DEUX ANS D'ANCIENNETE AU 5EME ECHELON DE LEUR GRADE.
FIXATION DE LA DUREE MOYENNE ET DE LA DUREE MINIMALE DU TEMPS PASSE DANS CHACUN DES ECHELONS DES GRADES SUSVISES.
CHAPITRE IV (ART. 11 ET 12): DISPOSITIONS DIVERSES.
MODALITES DE DETACHEMENT.
CHAPITRE V (ART. 13 A 16): DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
MODALITES D'INTEGRATION DES FONCTIONNAIRES APPARTENANT AU CORPS SUSVISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS REGI PAR LE DECRET 591182 DU 19-10-1959.
APPLICATION DE L'ART. 44 DE LA LOI 90568 DU 02-07-1990 ET DE L'ART. L16 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE. Décrète:
Art. 1er. - Il est créé un corps d'assistants de service social de La Poste et un corps d'assistants de service social de France Télécom. Ces corps sont régis par le présent décret.
Art. 2. - Les corps des assistants de service social comprennent le grade d'assistant de service social, qui comporte dix échelons et un échelon de stage, et le grade d'assistant de service social chef, qui comporte six échelons.
Dans chaque corps, le nombre des emplois d'assistant de service social chef est fixé à 23,5 p. 100 de l'effectif total du corps.
Art. 3. - Dans chaque corps mentionné à l'article 1er ci-dessus, les assistants de service social sont recrutés:
1o Pour la moitié des emplois à pourvoir, par concours externe ouvert aux candidats âgés de vingt et un ans au moins et de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours. La limite d'âge supérieure est, le cas échéant, reculée, dans la limite maximale de cinq années, du temps passé dans les fonctions d'assistant de service social dans un service public ou dans un des services sociaux privés dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des affaires sociales;
2o Pour l'autre moitié des emplois à pourvoir, par concours interne ouvert: a) Aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des...
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace et du ministre des affaires sociales et de la solidarité,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, notamment son article 29;
Vu l'avis du comité technique paritaire central en date du 3 décembre 1990; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
TEXTE PARTIELLEMENT ABROGE: ART. 7 (DERNIER AL.)CHAPITRE I (ART. 1 ET 2): DISPOSITIONS GENERALES.
CREATION D'UN CORPS D'ASSISTANTS DE SERVICE SOCIAL DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM,COMPRENANT LE GRADE D'ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL (10 ECHELONS ET UN ECHELON DE STAGE) ET LE GRADE D'ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL CHEF (6 ECHELONS).
FIXATION DU NOMBRE D'EMPLOIS D'ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL CHEF A 23,5% DE L'EFFECTIF TOTAL DU CORPS.
CHAPITRE II (ART. 3 A 8): RECRUTEMENT.
POUR LA MOITIE DES EMPLOIS A POURVOIR,PAR CONCOURS EXTERNE ET POUR L'AUTRE MOITIE DES EMPLOIS A POURVOIR,PAR CONCOURS INTERNE.
CHAPITRE III (ART. 9 ET 10): AVANCEMENT.
PEUVENT ETRE PROMUS AU GRADE D'ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL CHEF,LES ASSISTANTS DE SERVICE SOCIAL COMPTANT AU MOINS DEUX ANS D'ANCIENNETE AU 5EME ECHELON DE LEUR GRADE.
FIXATION DE LA DUREE MOYENNE ET DE LA DUREE MINIMALE DU TEMPS PASSE DANS CHACUN DES ECHELONS DES GRADES SUSVISES.
CHAPITRE IV (ART. 11 ET 12): DISPOSITIONS DIVERSES.
MODALITES DE DETACHEMENT.
CHAPITRE V (ART. 13 A 16): DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
MODALITES D'INTEGRATION DES FONCTIONNAIRES APPARTENANT AU CORPS SUSVISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS REGI PAR LE DECRET 591182 DU 19-10-1959.
APPLICATION DE L'ART. 44 DE LA LOI 90568 DU 02-07-1990 ET DE L'ART. L16 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE. Décrète:
C HAPITRE Ier
Dispositions générales
Art. 1er. - Il est créé un corps d'assistants de service social de La Poste et un corps d'assistants de service social de France Télécom. Ces corps sont régis par le présent décret.
Art. 2. - Les corps des assistants de service social comprennent le grade d'assistant de service social, qui comporte dix échelons et un échelon de stage, et le grade d'assistant de service social chef, qui comporte six échelons.
Dans chaque corps, le nombre des emplois d'assistant de service social chef est fixé à 23,5 p. 100 de l'effectif total du corps.
C HAPITRE II
Recrutement
Art. 3. - Dans chaque corps mentionné à l'article 1er ci-dessus, les assistants de service social sont recrutés:
1o Pour la moitié des emplois à pourvoir, par concours externe ouvert aux candidats âgés de vingt et un ans au moins et de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours. La limite d'âge supérieure est, le cas échéant, reculée, dans la limite maximale de cinq années, du temps passé dans les fonctions d'assistant de service social dans un service public ou dans un des services sociaux privés dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des affaires sociales;
2o Pour l'autre moitié des emplois à pourvoir, par concours interne ouvert: a) Aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des...
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