Décret no 90-712 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000350788
Enactment Date01 août 1990
Publication au Gazette officielJORF n°185 du 11 août 1990
Date de publication11 août 1990
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 2 juillet 1990;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Texte totalement abrogéDISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES AUX AGENTS ADMINISTRATIFS DE 2EME ET 1ERE CLASSE.
L'AVANCEMENT DE LA 2EME CLASSE A LA 1ERE CLASSE S'EFFECTUE AU CHOIX PARMI LES AGENTS DE 2EME CLASSE AYANT ATTEINT AU MOINS LE 6EME ECHELON DE LEUR GRADE.
LES AGENTS TECHNIQUES DE BUREAU SONT INTEGRES LE 01-08-1990 AU GRADE D'AGENT ADMINISTRATIF DE 2EME CLASSE.
RATTACHEMENT DU CORPS D'AGENTS ET D'AGENTS TECHNIQUES DE CHANCELLERIE AU STATUT INTERMINISTERIEL.
POSSIBILITE DE DETACHEMENT (EVENTUELLEMENT SUIVI D'INTEGRATION) DE L'ENSEMBLE DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX ET HOSPITALIERS APPARTENANT A DES CORPS COMPARABLES.
ABROGE LE DECRET 71341 DU 29-04- 1971.
LE DECRET 71453 DU 07-06-1971 EST ABROGE EN TANT QU'IL CONCERNE LES AGENTS TECHNIQUES DE CHANCELLERIE.
LE DECRET 58651 DU 30-07-1958 EST ABROGE A COMPTER DU 01-08-1991 EN TANT QU'IL CONCERNE LES AGENTS DE BUREAU.
ABROGE LE DECRET 90258 DU 16-03-1990 A COMPTER DU 01-08-1991. Décrète:


C HAPITRE Ier


Dispositions générales


Art. 1er. - Les corps des agents administratifs des administrations de l'Etat classés dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont soumis aux dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé et à celles du présent décret. Ces corps sont soit des corps d'administration centrale, soit des corps des services extérieurs, soit des corps communs à l'administration centrale et aux services extérieurs. La liste des administrations dans lesquelles il est créé un corps unique pour l'administration centrale et les services extérieurs est annexée au présent décret.
Le corps des agents administratifs de chancellerie du ministère des affaires étrangères est soumis aux dispositions du présent décret. Les membres de ce corps ont vocation à servir à l'administration centrale et à l'étranger dans les services relevant du ministère des affaires étrangères.
Les membres des corps régis par le présent décret peuvent également être appelés à exercer leurs fonctions dans les établissements publics administratifs relevant de leur administration.

Art. 2. - Les agents administratifs sont chargés de tâches administratives d'exécution. Il peuvent seconder ou...

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