Décret no 90-1225 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier des corps du service des lignes de France Télécom

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°1 du 1 janvier 1991
Record NumberJORFTEXT000000351856
Date de publication01 janvier 1991
CourtMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET
Enactment Date31 décembre 1990
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, notamment son article 29;
Vu le décret no 54-864 du 2 septembre 1954 modifié portant statut particulier des corps du service des lignes des postes et télécommunications; Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D;
Vu le décret no 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de la catégorie B;
Vu l'avis du comité technique paritaire central en date du 3 décembre 1990; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

MODIFICATION DU DECRET 54-864 CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET ENTREE EN VIGUEUR : 01-01-1991 Texte totalement abrogé. Décrète:

Art. 1er. - Sont créés à France Télécom les corps suivants:
1o Agents techniques du service des lignes, comprenant le grade d'agent technique de première classe doté de onze échelons;
2o Conducteur de travaux des lignes, comprenant un grade, doté de douze échelons;
3o Chef de secteur des lignes, comprenant trois grades:
a) Chef de secteur des lignes de classe normale, doté de huit échelons;
b) Chef de secteur des lignes de classe exceptionnelle, doté de deux échelons et limité à 20 p. 100 de l'effectif total des deux premiers grades du corps;
c) Chef de district, doté de neuf échelons.
Ces corps sont régis par le décret du 2 septembre 1954 susvisé, sous réserve des modifications qui lui sont apportées par le présent décret.

Art. 2. - Les articles 1er, 2, 6, 11, 13 et 26 du décret du 2 septembre 1954 susvisé sont abrogés.

Art. 3. - Au troisième alinéa de l'article 4 du décret du 2 septembre 1954 susvisé, le mot: > est supprimé.

Art. 4. - L'article 10 du décret du 2 septembre 1954 susvisé est modifié comme suit:
I. - Les mots: > sont supprimés.
II. - Le b du 1o est remplacé par les dispositions suivantes:
> III. - Au 2o les mots: > sont remplacés par...

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