Décret no 90-1122 du 18 décembre 1990 relatif à la Commission supérieure du personnel et des affaires sociales du service public des postes et télécommunications

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000169859
Date de publication19 décembre 1990
Publication au Gazette officielJORF n°294 du 19 décembre 1990
Enactment Date18 décembre 1990
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, notamment son article 36;
Vu le décret no 90-1121 du 18 décembre 1990 portant organisation de l'administration centrale du ministère des postes, des télécommunications et de l'espace;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère des postes, des télécommunications et de l'espace en date du 23 novembre 1990,

TITRE I (ART. 1): COMPETENCES.
APPLICATION DE L'ART. 36 DE LA LOI 90568 DU 02-07-1990.
MISSION.
TITRE II (ART. 2 A 6): COMPOSITION.
ELLE EST PRESIDEE PAR LE MINISTRE CHARGE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS OU SON REPRESENTANT.
NOMINATION DES MEMBRES ET DE LEURS SUPPLEANTS POUR UNE DUREE DE 5 ANS.
EN CAS DE VACANCE D'UN SIEGE PAR SUITE DE DECES,DE DEMISSION,IL EST PROCEDE DANS UN DELAI D'UN MOIS A LA NOMINATION D'UN NOUVEAU MEMBRE DONT LES FONCTIONS PERENNENT FIN LORS DU PROCHAIN RENOUVELLEMNET DE LA COMMISSION.
TITRE III (ART. 7 A 11): ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT.
LE SECRETARIAT DE LA COMMISSION EST ASSURE PAR LA DIRECTION DU SERVICE PUBLIC AU MINISTERE DES POSTES,DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE.
TITRE IV (ART. 12 ET 13): DISPOSITIONS DIVERSES.
ATTRIBUTIONS DE FACON TRANSITOIRE DES SIEGES DEVOLUS AUX ORGANISATIONS SYNDICALES AU COMITE TECHNIQUE PARTIAIRE MINISTERIEL. Décrète:


TITRE Ier


COMPETENCE DE LA COMMISSION SUPERIEURE

DU PERSONNEL ET DES AFFAIRES SOCIALES


Art. 1er. - Conformément à l'article 36 de la loi du 2 juillet 1990:
- la Commission supérieure du personnel et des affaires sociales donne son avis sur toutes les questions relatives au maintien de l'unité statutaire, à la gestion sociale et à l'intéressement du personnel des exploitants publics qui lui sont soumises par le ministre ou les représentants du personnel. Elle est consultée, en particulier, sur la mise en commun par ceux-ci des moyens nécessaires au développement de leurs activités sociales;
- elle est compétente pour émettre, après les comités techniques paritaires de chaque exploitant public, un avis sur la cohérence de leurs travaux, et notamment sur les projets tendant à modifier les statuts particuliers communs aux personnels de La Poste...

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