Décret no 2001-714 du 31 juillet 2001 portant création du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°178 du 3 août 2001
Record NumberJORFTEXT000000761763
Date de publication03 août 2001
CourtMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Enactment Date31 juillet 2001

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs, notamment ses articles 9 et 18 ;

Vu la loi no 85-30 du 9 janvier 1985 modifiée relative au développement et à la protection de la montagne, notamment ses articles 43 et 50 ;

Vu le décret no 85-659 du 2 juillet 1985 fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'urbanisme, du logement et des transports, modifié en dernier lieu par le décret no 98-141 du 6 mars 1998 ;

Vu le décret no 86-351 du 6 mars 1986 modifié portant déconcentration en matière de gestion des personnels relevant du ministre chargé de l'urbanisme, du logement et des transports ;

Vu le décret no 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration, modifié en dernier lieu par le décret no 97-463 du 9 mai 1997 ;

Vu le décret no 97-464 du 9 mai 1997 relatif à la création et à l'organisation des services à compétence nationale ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 25 septembre 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Application des art. 9 et 18 de la loi 82-1153, 43 et 50 de la loi 85-30 Texte totalement abrogé

Art. 1er. - Il est créé, sous le nom de service technique des remontées mécaniques et des transports guidés (STRMTG), un service à compétence nationale rattaché au directeur des transports terrestres du ministère chargé des transports.

Art. 2. - Le service technique des remontées mécaniques et des transports guidés est chargé, en ce qui concerne les remontées mécaniques, telles qu'elles sont définies par l'article 43 de la loi du 9 janvier 1985 susvisée, et les autres transports publics guidés de personnes à l'exception de ceux relevant des deux premiers alinéas de l'article 18 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée :

1o D'assurer une fonction d'observatoire du parc français des installations de remontées mécaniques et de transports guidés ;

2o De concourir à la promotion des techniques relatives à ces installations ;

3o De conduire des études, recherches et expertises, d'effectuer la collecte et l'exploitation des statistiques, de produire et de diffuser des documents et référentiels techniques ;

4o De délivrer les avis et les attestations prévus par la réglementation, d'instruire les dossiers soumis aux commissions spécialisées et de faire à l'administration centrale toutes propositions...

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