Décret no 2001-714 du 31 juillet 2001 portant création du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés
Jurisdiction | France |
Publication au Gazette officiel | JORF n°178 du 3 août 2001 |
Record Number | JORFTEXT000000761763 |
Date de publication | 03 août 2001 |
Court | MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT |
Enactment Date | 31 juillet 2001 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs, notamment ses articles 9 et 18 ;
Vu la loi no 85-30 du 9 janvier 1985 modifiée relative au développement et à la protection de la montagne, notamment ses articles 43 et 50 ;
Vu le décret no 85-659 du 2 juillet 1985 fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'urbanisme, du logement et des transports, modifié en dernier lieu par le décret no 98-141 du 6 mars 1998 ;
Vu le décret no 86-351 du 6 mars 1986 modifié portant déconcentration en matière de gestion des personnels relevant du ministre chargé de l'urbanisme, du logement et des transports ;
Vu le décret no 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration, modifié en dernier lieu par le décret no 97-463 du 9 mai 1997 ;
Vu le décret no 97-464 du 9 mai 1997 relatif à la création et à l'organisation des services à compétence nationale ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 25 septembre 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Application des art. 9 et 18 de la loi 82-1153, 43 et 50 de la loi 85-30 Texte totalement abrogéArt. 1er. - Il est créé, sous le nom de service technique des remontées mécaniques et des transports guidés (STRMTG), un service à compétence nationale rattaché au directeur des transports terrestres du ministère chargé des transports.
Art. 2. - Le service technique des remontées mécaniques et des transports guidés est chargé, en ce qui concerne les remontées mécaniques, telles qu'elles sont définies par l'article 43 de la loi du 9 janvier 1985 susvisée, et les autres transports publics guidés de personnes à l'exception de ceux relevant des deux premiers alinéas de l'article 18 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée :
1o D'assurer une fonction d'observatoire du parc français des installations de remontées mécaniques et de transports guidés ;
2o De concourir à la promotion des techniques relatives à ces installations ;
3o De conduire des études, recherches et expertises, d'effectuer la collecte et l'exploitation des statistiques, de produire et de diffuser des documents et référentiels techniques ;
4o De délivrer les avis et les attestations prévus par la réglementation, d'instruire les dossiers soumis aux commissions spécialisées et de faire à l'administration centrale toutes propositions...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI