Décret no 2001-673 du 25 juillet 2001 modifiant le décret no 98-1124 du 10 décembre 1998 portant organisation de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°173 du 28 juillet 2001
Record NumberJORFTEXT000000214300
Date de publication28 juillet 2001
CourtMINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Enactment Date25 juillet 2001

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le décret no 87-389 du 15 juin 1987 relatif à l'organisation des services d'administration centrale ;

Vu le décret no 98-1124 du 10 décembre 1998 portant organisation de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères ;

Vu l'avis du premier comité technique paritaire ministériel du ministère des affaires étrangères en date du 11 décembre 2000 ;

Vu l'avis du second comité technique paritaire ministériel du ministère des affaires étrangères en date du 27 février 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Remplacement des articles 1 (V) et 6, modification de l'article 4 (al. 1) du décret susvisé

Art. 1er. - Le V de l'article 1er du décret du 10 décembre 1998 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« V. - La direction générale de la coopération internationale et du développement, composée :

« - du service de la stratégie, des moyens et de l'évaluation ;

« - du service de la coordination géographique ;

« - de la direction du développement et de la coopération technique ;

« - de la direction de la coopération culturelle et du français ;

« - de la direction de la coopération scientifique, universitaire et de recherche ;

« - de la direction de l'audiovisuel extérieur et des techniques de communication. »

Art. 2. - Au premier alinéa de l'article 4 du même décret, la phrase : « Elle assure le suivi de l'action des organisations internationales non gouvernementales » est abrogée.

Art. 3. - L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - La direction générale de la coopération internationale et du développement élabore la politique de coopération internationale et de développement et en programme les moyens.

« Elle définit et met en oeuvre les actions en matière de coopération technique, de développement économique, social, éducatif et institutionnel. Elle intervient en matière de coopération culturelle et artistique, élabore et soutient les projets d'enseignement et de diffusion de la langue française. Elle...

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