Décret no 2001-188 du 26 février 2001 relatif au statut particulier du corps des officiers de port

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°49 du 27 février 2001
Record NumberJORFTEXT000000391886
Date de publication27 février 2001
CourtMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Enactment Date26 février 2001

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code des ports maritimes ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ;

Vu le décret du 27 février 1938 relatif aux attributions des officiers de port ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 9 décembre 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

TITRE Ier

DISPOSITIONS GENERALES

Texte partiellement abrogé : art. 10, 11, 13Application de l'article 25 de la loi 94-628. Abrogation du décret 70-831 modifié

Art. 1er. - Les officiers de port forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Les officiers de port exercent, notamment dans les ports maritimes, les attributions qui leur sont conférées en particulier par le code des ports maritimes.

Ils peuvent également exercer, dans les ports fluviaux, des attributions en matière de police de la navigation intérieure et de conservation du domaine public fluvial.

Les officiers de port peuvent également être chargés d'attributions relevant de leurs compétences au sein d'une direction d'administration centrale placée sous l'autorité du ministre chargé de la mer.

Art. 2. - Les officiers de port sont répartis en deux grades :

- capitaine de port du premier grade ;

- capitaine de port du deuxième grade.

Le premier grade de capitaine de port comprend une classe normale comportant 5 échelons, une classe fonctionnelle comportant 5 échelons et une classe fonctionnelle spéciale comportant 2 échelons.

Le deuxième grade de capitaine de port comprend une classe normale comportant 7 échelons et un échelon de stage, et une classe fonctionnelle comportant 5 échelons.

Art. 3. - La classe fonctionnelle du premier et du deuxième grade de capitaine de port est réservée, dans la limite des emplois budgétaires, aux fonctionnaires appartenant à la classe normale de leur grade, qui occupent le poste de commandant de port ou d'adjoint au commandant de port dans les ports figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la mer.

Dans les ports autonomes, la classe fonctionnelle du premier et du deuxième grade de capitaine de port est réservée, dans la limite des emplois inscrits au budget de ces établissements, aux fonctionnaires qui, appartenant à la classe normale de leur grade, occupent l'un des postes définis ci-après :

- pour le premier grade de capitaine de port : commandant de port ;

- pour le deuxième grade de capitaine de port : adjoint au commandant de port ou, lorsque l'importance du port le justifie, chef d'un secteur portuaire ou d'un service spécialisé.

Dans les ports autonomes, la classe fonctionnelle spéciale du premier grade de capitaine de port est réservée, dans la limite des emplois inscrits au budget de ces établissements, aux fonctionnaires qui, appartenant à la classe fonctionnelle du premier grade, occupent le poste de commandant de port.

Un arrêté du ministre chargé de la mer détermine pour chaque port autonome, après avis du conseil d'administration, les postes de classe fonctionnelle et de classe fonctionnelle spéciale de chacun des grades considérés.

TITRE II

RECRUTEMENT

Art. 4. - Les capitaines de port du deuxième grade sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé de la mer.

Ils sont recrutés :

1. Par concours, dans les conditions fixées aux articles 5 et 6 ci-dessous ;

2. Au choix, selon les modalités suivantes : lorsque six titularisations après concours sont intervenues, un officier de port est nommé parmi les officiers de port adjoints âgés de 50 ans au moins au 1er janvier de l'année de la nomination, justifiant, à la même date, de sept années de services effectifs en cette qualité dans un port et inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.

Art. 5. - Un concours externe...

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