Décret n° 93-969 du 28 juillet 1993 portant application de l'article L. 3211-9 (7°) du code de la mutualité relatif à la majoration des rentes mutualistes des titulaires de la carte du combattant attribuée dans les conditions fixées par l'article L. 253 ter du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000530351
Enactment Date28 juillet 1993
Publication au Gazette officielJORF n°177 du 3 août 1993
Date de publication03 août 1993

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre,
Vu le code de la mutualité, et notamment son article L. 321-9 (7°) ;
Vu le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, et notamment son article L. 253 ter introduit par la loi n° 93-7 du 4 janvier 1993 relative aux conditions d’attribution de la carte du combattant ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
Vu l’avis de la section permanente du Conseil supérieur de la mutualité en sa séance du 9 mars 1992,
Décrète :LES RENTES CONSTITUEES DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ART. L321-9 (7EMEMENT) DU CODE DE LA MUTUALITE,AU PROFIT DES PERSONNES TITULAIRES DE LA CARTE DU COMBATTANT DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR L'ART. 253-TER DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE,OU AU PROFIT DES CONJOINTS SURVIVANTS,ORPHELINS ET ASCENDANTS DES CIVILS OU MILITAIRES DECEDES DU FAIT DE LEUR PARTICIPATION AUX OPERATIONS MENTIONNEES PAR CETTE LOI,DONNENT LIEU A MAJORATION DE L'ETAT DANS LES CONDITIONS Y PREVUES.
LA MAJORATION PREVUE A L'ARTICLE PRECEDENT EST ATTRIBUEE AUX INTERESSES QUI AURONT EFFECTUE DES VERSEMENTS EN VUE DE SE CONSTITUER UNE RETRAITE PENDANT 10 ANNEES AU MOINS AUPRES D'UN DES ORGANISMES VISES A L'ART. L321-9 DU CODE DE LA MUTUALITE.
MODALITES DE DIMINUTION DE LA DUREE MINIMALE DES VERSEMENTS NECESSAIRES A LA CONSTITUTION D'UNE RENTE.
MODALITES DE CALCUL DU MONTANT DE LA MAJORATION
Art. 1er. - Les rentes constituées dans les conditions prévues à l’article L. 321-9 (7°) du code de la mutualité, au profit des personnes titulaires de la carte du combattant dans les conditions fixées par l’article L. 253 ter du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, ou au profit des conjoints survivants, orphelins et ascendants des civils ou militaires décédés du fait de leur participation aux opérations mentionnées par cette loi, donnent lieu à majoration de l’Etat dans les conditions prévues aux articles suivants
Art. 2. - La majoration prévue à l’article précédent est attribuée aux intéressés qui auront effectué des versements en vue de se constituer une retraite pendant dix années au moins auprès d’un des organismes visés à l’article L. 321-9 du code...

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