Décret n° 93-956 du 26 juillet 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 92-1141 du 12 octobre 1992 relative à l'organisation judiciaire de la collectivité territoriale de Mayotte

JurisdictionFrance
Date de publication28 juillet 1993
Record NumberJORFTEXT000000712380
Publication au Gazette officielJORF n°172 du 28 juillet 1993
Enactment Date26 juillet 1993

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des départements et territoires d’outre-mer,
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de l’organisation judiciaire ;
Vu l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu la loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l’organisation de Mayotte ;
Vu la loi n° 79-1113 du 22 décembre 1979 relative à Mayotte ;
Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;
Vu la loi n° 92-1441 du 31 décembre 1992 portant ratification des ordonnances prises en application de la loi n° 91-1380 du 28 décembre 1991 d’habilitation relative à l’adaptation de la législation applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte ;
Vu l’ordonnance n° 81-295 du 1er avril 1981 modifiée relative à la promulgation et à la publication des lois et décrets et à l’organisation de la justice à Mayotte ;
Vu l’ordonnance n° 91-245 du 25 février 1991 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte du code pénal ainsi que de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale ;
Vu l’ordonnance n° 92-1141 du 12 octobre 1992 relative à l’organisation judiciaire de la collectivité territoriale de Mayotte ;
Vu le décret du 9 juin 1896 modifié portant organisation de la justice à Madagascar et dépendances ;
Vu le décret n° 92-1133 du 14 octobre 1992 modifié fixant la composition des tribunaux de grande instance, des tribunaux de première instance, des cours d’appel et des tribunaux supérieurs d’appel et la répartition des juges du livre foncier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l’application de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète
Art. 1er. - Il est ajouté au livre IX du code de l’organisation judiciaire (partie Réglementaire) un titre IV ainsi rédigé :
« TITRE IV
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MAYOTTE
CHAPITRE Ier
Dispositions générales
Art. R. 941-1. - Pour l’application des dispositions étendues par le présent titre dans la collectivité territoriale de Mayotte, il y a lieu de lire :
1° "Tribunal supérieur d’appel" à la place de "cour d’appel" ;
2° "Tribunal de première instance" à la place de "tribunal de grande instance" et de "tribunal d’instance" ;
3° "Président du tribunal supérieur d’appel" à la place de "premier président de la cour d’appel" ;
4° "Procureur de la République" à la place de "procureur général".
Art. R. 941-2. - Les dispositions communes à plusieurs juridictions contenues au livre VII (partie Réglementaire) sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, à l’exception de l’article R. 721-2 et du titre VI de ce livre, et sous réserve des adaptations suivantes :
1° Pour l’application de l’article R. 721-3, la référence aux avocats ou avoués est remplacée par une référence aux avocats ou personnes agréés par le président du tribunal supérieur d’appel pour exercer les attributions dévolues aux conseils des parties ;
2° Pour l’application de l’article R. 731-1, la référence aux articles 342 à 366 du nouveau code de procédure civile est remplacée par une référence aux dispositions de procédure civile applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
CHAPITRE II
Le tribunal supérieur d’appel
Section 1
Organisation
Art. R. 942-1. - Le siège du tribunal supérieur d’appel est fixé conformément au tableau I annexé au présent code.
Art. R. 942-2. - L’installation des magistrats du tribunal supérieur d’appel a lieu en audience solennelle.
Art. R. 942-3. - Le président du tribunal supérieur d’appel se prononce par ordonnance dans les cas et conditions prévus par les dispositions de procédure civile applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, notamment en référé ou sur requête.
Section 2
Fonctionnement
Sous-section 1
Dispositions générales
Art. R. 942-4. - Un règlement est édicté au tribunal supérieur d’appel. Ce règlement est transmis au garde des sceaux, ministre de la justice.
Art. R. 942-5. - Le président du tribunal supérieur d’appel prend par ordonnance les mesures d’administration judiciaire.
Art. R. 942-6. - Pendant la première quinzaine du mois de décembre, le président du tribunal supérieur d’appel prend par ordonnance, pour l’année judiciaire suivante, les mesures propres à assurer le fonctionnement de la juridiction. Il fixe, notamment, le nombre, le jour et la nature des audiences des différentes formations de la juridiction conformément aux dispositions en vigueur dans la collectivité territoriale de Mayotte.
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