Décret n° 93-58 du 14 janvier 1993 fixant des conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires dans le corps des infirmiers et infirmières des services médicaux des administrations centrales de l'Etat, des services déconcentrés qui en dépendent et des établissements publics de l'Etat

JurisdictionFrance
Enactment Date14 janvier 1993
Date de publication17 janvier 1993
Publication au Gazette officielJORF n°14 du 17 janvier 1993
Record NumberJORFTEXT000000179421

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget, du ministre des affaires sociales et de l’intégration et du ministre de la santé et de l’action humanitaire,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 474-1 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, notamment ses articles 73, 79 et 80 ;
Vu le décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret n° 84-99 du 10 février 1984 relatif au statut des infirmiers et infirmières des services médicaux des administrations centrales de l’Etat, des services déconcentrés qui en dépendent et des établissements de l’Etat, modifié par les décrets n° 89-773 du 19 octobre 1989 et n° 91-788 du 1er août 1991 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat (commission des statuts) en date du 9 juillet 1991 ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,
Décrète :APPLICATION DES ART. 73,79 ET 80 DE LA LOI 83634 DU 13-07-1983.
LES AGENTS NON TITULAIRES EXERCANT LES FONCTIONS D'INFIRMIER OU D'INFIRMIERE DANS UN MINISTERE OU UN ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF EN RELEVANT,AUTRES QUE CEUX DE LA DEFENSE,DE L'EDUCATION NATIONALE OU DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS,QUI OCCUPENT UN EMPLOI PRESENTANT LES CARACTERISTIQUES DEFINIES A L'ART. 3 DE LA LOI DU 13-07-1983 SUSVISEE ET QUI REMPLISSENT LES CONDITIONS ENUMEREES A L'ART. 73 DE LA LOI 8416 DU 11-01-1984 ONT VOCATION A ETRE TITULARISES,SUR LEUR DEMANDE,DANS LE CORPS INTERMINISTERIEL DES INFIRMIERS ET INFIRMIERES REGI PAR LES DISPOSITIONS DU DECRET 8499 DU 10-02-1984.
CES AGENTS DOIVENT EN OUTRE ETRE TITULAIRES DU DIPLOME D'ETAT D'INFIRMIER OU INFIRMIERE OU DE L'UN DES DIPLOMES MENTIONNES A L'ART. L474-1 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE.
LA TITULARISATION PREVUE A L'ART. 1 CI-DESSUS EST SUBORDONNEE A LA REUSSITE AUX EPREUVES D'UN EXAMEN PROFESSIONNEL.
UN ARRETE CONJOINT DU MINISTRE CHARGE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION ET DU MINISTRE CHARGE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DES REFORMES ADMINISTRATIVES FIXE LES MODALITES D'ORGANISATION ET LE PROGRAMME DE CET EXAMEN PROFESSIONNEL.
LES AGENTS NON TITULAIRES VISES A L'ART. 1 CI-DESSUS DISPOSENT POUR PRESENTER LEUR...

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