Décret n° 93-468 du 25 mars 1993 pris en application de l'article 99 de la loi de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992)

JurisdictionFrance
Date de publication26 mars 1993
Enactment Date25 mars 1993
Publication au Gazette officielJORF n°72 du 26 mars 1993
Record NumberJORFTEXT000000162655

Le Premier ministre, ministre de la défense,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre du budget,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 instituant la contribution sociale généralisée ;
Vu la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 portant loi de finances rectificative pour 1992, notamment son article 99,
Décrète :L'ART. 99 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1992 (921476 DU 31-12-1992) A PREVU LA POSSIBILITE POUR LES FONCTIONNAIRES DU MINISTERE DE LA DEFENSE REMPLISSANT CERTAINES CONDITIONS D'AGE ET D'ANCIENNETE ET EN FONCTIONS DANS DES ETABLISSEMENTS EN RESTRUCTURATION DONT LA LISTE EST APPROUVEE PAR ARRETE INTERMINISTERIEL,D 'ETRE RADIES DES CADRES PAR ANTICIPATION ET DE PERCEVOIR UN REVENU DE REMPLACEMENT.
CE REVENU EST COMPOSE DE LA MOITIE DU DERNIER TRAITEMENT INDICIAIRE PERCU PAR LES INTERESSES ET D'UNE INDEMNITE DONT LE TAUX EST Y FIXE.
ENTREE EN VIGUEUR: 31-12-1995
Art. 1er. - Les fonctionnaires visés à l’article 99 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée peuvent, après avoir été radiés des cadres dans les conditions prévues par ce texte, bénéficier du revenu de remplacement prévu au I de l’article 99 de la loi précitée.
Le montant de ce revenu de remplacement est égal à la somme des deux éléments ci-dessous.
Le premier élément correspond à la moitié du dernier traitement indiciaire brut perçu par l’intéressé avant sa radiation des cadres.
Le deuxième est constitué d’une indemnité calculée en pourcentage du dernier traitement indiciaire brut mentionné à l’alinéa précédent, selon le barème figurant en annexe au présent décret, ce pourcentage étant fixé en fonction de l’ancienneté de service détenue par l’intéressé au moment de sa radiation des cadres
Art. 2. - Les deux éléments définis à l’article 1er sont soumis à une cotisation d’assurance maladie, dont le taux est fixé au premier alinéa de l’article D. 711-2 du code de la sécurité sociale, et à la contribution sociale généralisée instituée par la loi du 29 décembre 1990 susvisée
Art. 3. - Les...

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