Décret n° 93-381 du 15 mars 1993 portant adaptation au Marché unique européen de diverses réglementations applicables en matière de crédit
Jurisdiction | France |
Record Number | JORFTEXT000000527897 |
Date de publication | 20 mars 1993 |
Enactment Date | 15 mars 1993 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°67 du 20 mars 1993 |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/1993/3/15/93-381/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/1993/3/15/ECOT9313678D/jo/texte |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances,
Vu la directive (C.E.E.) n° 89-646 du 15 décembre 1989 visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice et modifiant la directive (C.E.E.) n° 77-780, notamment le 5 de son article 21 ;
Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit, modifiée par la loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 ;
Vu le décret n° 68-259 du 15 mars 1968 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l’usure, aux prêts d’argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité ;
Vu le décret n° 84-708 du 24 juillet 1984 pris pour l’application de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,
Décrète :NON APPLICATION DES ART. 8 DU DECRET 84708 ET 2 (AL. 1) DU DECRET 68259 AUX ETABLISSEMENTS VISES AUX ART. 71-2 ET 71-3 DE LA LOI 8446.
LORSQU'UN ETABLISSEMENT DE CREDIT OU UN ETABLISSEMENT FINANCIER D'UN AUTRE ETAT MEMBRE OPERANT SUR LE TERRITOIRE DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE NE RESPECTE PAS LES REGLES QUI S'IMPOSENT A LUI,LA COMMISSION BANCAIRE PEUT LUI ADRESSER UNE INJONCTION A L'EFFET DE METTRE FIN A CETTE SITUATION IRREGULIERE DANS UN DELAI DETERMINE.
SI L'ETABLISSEMENT NE DEFERE PAS A CETTE INJONCTION,LA COMMISSION BANCAIRE EN INFORME LES AUTORITES COMPETENTES MENTIONNEES A L'ART. 71-1 DE LA LOI SUSVISEE.
SI L'ETABLISSEMENT PERSISTE A ENFREINDRE LES REGLES QUI S'IMPOSENT A LUI,LA COMMISSION BANCAIRE PREND,APRES EN AVOIR INFORME LES AUTORITES COMPETENTES Y MENTIONNEES,LES MESURES APPROPRIEES POUR PREVENIR DE NOUVELLES IRREGULARITES ET PRONONCER L'UNE DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES ENUMEREES A L'ART. 45 DE LA LOI SUSVISEE.
AVANT DE SUIVRE CETTE PROCEDURE LA COMMISSION BANCAIRE PREND,EN CAS D'URGENCE,TOUTE MESURE CONSERVATOIRE PROPRE A ASSURER LA PROTECTION DES INTERETS DES DEPOSANTS.
EN CAS D'INFRACTION A DES DISPOSITIONS D'INTERET GENERAL PEUT,SANS SUIVRE LA PROCEDURE PRECITEE PRONONCER L'UNE DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES ENUMEREES A L'ART. 45 DE LA LOI SUSVISEE.
LA COMMISSION BANCAIRE FAIT PUBLIER,AUX FRAIS DE L'ETABLISSEMENT,LES MESURES QU'ELLE A ORDONNEES ET FAIT PROCEDER A L'AFFICHAGE DANS LES LIEUX ET POUR LA DUREE QU'ELLE INDIQUE.
LORSQU'UN ETABLISSEMENT FINANCIER A JUSTIFIE AUPRES DU COMITE DES...
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