Décret n° 93-381 du 15 mars 1993 portant adaptation au Marché unique européen de diverses réglementations applicables en matière de crédit

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000527897
Date de publication20 mars 1993
Enactment Date15 mars 1993
Publication au Gazette officielJORF n°67 du 20 mars 1993
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/1993/3/15/93-381/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/1993/3/15/ECOT9313678D/jo/texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances,
Vu la directive (C.E.E.) n° 89-646 du 15 décembre 1989 visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice et modifiant la directive (C.E.E.) n° 77-780, notamment le 5 de son article 21 ;
Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit, modifiée par la loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 ;
Vu le décret n° 68-259 du 15 mars 1968 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l’usure, aux prêts d’argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité ;
Vu le décret n° 84-708 du 24 juillet 1984 pris pour l’application de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,
Décrète :NON APPLICATION DES ART. 8 DU DECRET 84708 ET 2 (AL. 1) DU DECRET 68259 AUX ETABLISSEMENTS VISES AUX ART. 71-2 ET 71-3 DE LA LOI 8446.
LORSQU'UN ETABLISSEMENT DE CREDIT OU UN ETABLISSEMENT FINANCIER D'UN AUTRE ETAT MEMBRE OPERANT SUR LE TERRITOIRE DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE NE RESPECTE PAS LES REGLES QUI S'IMPOSENT A LUI,LA COMMISSION BANCAIRE PEUT LUI ADRESSER UNE INJONCTION A L'EFFET DE METTRE FIN A CETTE SITUATION IRREGULIERE DANS UN DELAI DETERMINE.
SI L'ETABLISSEMENT NE DEFERE PAS A CETTE INJONCTION,LA COMMISSION BANCAIRE EN INFORME LES AUTORITES COMPETENTES MENTIONNEES A L'ART. 71-1 DE LA LOI SUSVISEE.
SI L'ETABLISSEMENT PERSISTE A ENFREINDRE LES REGLES QUI S'IMPOSENT A LUI,LA COMMISSION BANCAIRE PREND,APRES EN AVOIR INFORME LES AUTORITES COMPETENTES Y MENTIONNEES,LES MESURES APPROPRIEES POUR PREVENIR DE NOUVELLES IRREGULARITES ET PRONONCER L'UNE DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES ENUMEREES A L'ART. 45 DE LA LOI SUSVISEE.
AVANT DE SUIVRE CETTE PROCEDURE LA COMMISSION BANCAIRE PREND,EN CAS D'URGENCE,TOUTE MESURE CONSERVATOIRE PROPRE A ASSURER LA PROTECTION DES INTERETS DES DEPOSANTS.
EN CAS D'INFRACTION A DES DISPOSITIONS D'INTERET GENERAL PEUT,SANS SUIVRE LA PROCEDURE PRECITEE PRONONCER L'UNE DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES ENUMEREES A L'ART. 45 DE LA LOI SUSVISEE.
LA COMMISSION BANCAIRE FAIT PUBLIER,AUX FRAIS DE L'ETABLISSEMENT,LES MESURES QU'ELLE A ORDONNEES ET FAIT PROCEDER A L'AFFICHAGE DANS LES LIEUX ET POUR LA DUREE QU'ELLE INDIQUE.
LORSQU'UN ETABLISSEMENT FINANCIER A JUSTIFIE AUPRES DU COMITE DES...

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