Décret n° 93-292 du 8 mars 1993 portant statut particulier du corps des professeurs d'enseignement général de l'Institut national des jeunes aveugles

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000361119
Date de publication09 mars 1993
Publication au Gazette officielJORF n°57 du 9 mars 1993
Enactment Date08 mars 1993

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget et du ministre des affaires sociales et de l’intégration,
Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 modifiée d’orientation en faveur des personnes handicapées, et notamment son article 5 ;
Vu la loi n- 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié fixant les règles suivant lesquelles doit être déterminée l’ancienneté du personnel nommé dans certains corps de fonctionnaires de l’enseignement relevant du ministère de l’éducation nationale ;
Vu le décret n° 71-49 du 6 janvier 1971 fixant le statut particulier du personnel enseignant de l’Institut national des jeunes aveugles, modifié par les décrets n° 78-291 du 6 mars 1978 et n° 82-1056 du 15 décembre 1982 ;
Vu l’avis du comité technique paritaire central de l’Institut des jeunes aveugles en date du 9 juin 1992 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat en date du 8 juillet 1992 ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,
Décrète :CHAP. I (ART. 1 A 4): DISPOSITIONS GENERALES.
LES PROFESSEURS SONT CLASSES DANS LE CORPS DE CATEGORIE A ET COMPORTE LA CLASSE NORMALE ET LA HORS CLASSE.
CHAP. II (ART. 5 A 13): DU RECRUTEMENT.
IL S'EFFECTUE PAR CONCOURS EXTERNES ET INTERNES ORGANISES PAR DISCIPLINE.
LES PROFESSEURS STAGIAIRES SONT TENUS DE SUIVRE DES COURS DE FORMATION SPECIALISEE.MODALITES ET CONTENU DE CETTE FORMATION.
CHAP. III (ART. 14 A 18): DE LA NOTATION ET DE L'AVANCEMENT.
CHAP. IV (ART. 19): DU DIRECTEUR DES ENSEIGNEMENTS.
LESDITES FONCTIONS PEUVENT ETRE CONFIEES PAR ARRETE DU MINISTRE CHARGE DES AFFAIRES SOCIALES ET POUR UNE PERIODE DE 5 ANNEES RENOUVELABLE.
CHAP. V (ART. 20 A 23): DU DETACHEMENT.
LES FONCTIONNAIRES REGIS PAR LE PRESENT STATUT NE PEUVENT ETRE PLACES EN POSITION DE DETACHEMENT AVANT D'AVOIR ACCOMPLI 5 ANNEES DE SERVICES EFFECTIFS.
LES FONCTIONNAIRES DETACHES SONT TENUS DE SUIVRE UNE FORMATION D'ADAPTATION A L'EMPLOI DONT LES MODALITES SONT PRECISEES PAR UN ARRETE DU MINISTRE CHARGE DES AFFAIRES SOCIALES.
CHAP. VI (ART. 24 A 34): DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
FIXATION DU POURCENTAGE DE LA PROPORTION DE PROFESSEURS A LA HORS CLASSE.
MODALITES D'INTEGRATION DES PROFESSEURS EN FONCTIONS.
LES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES...

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