Décret n° 93-258 du 26 février 1993 fixant les critères d'attribution aux petites communes rurales de la dotation particulière prévue à l'article 42 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux

JurisdictionFrance
Enactment Date26 février 1993
Record NumberJORFTEXT000000528665
Publication au Gazette officielJORF n°50 du 28 février 1993
Date de publication28 février 1993

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, du ministre du budget et du ministre des départements et territoires d’outre-mer,
Vu le code des communes, notamment ses articles L. 234-6 et L. 234-19-3 ;
Vu la loi du 16 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion et la Guyane ;
Vu la loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976 modifiée relative à l’organisation de Mayotte ;
Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du territoire de la Polynésie française ;
Vu la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 modifiée relative au statut de l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 modifiée portant dispositions statutaires et préparatoires à l’autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998, et notamment son article 68 ;
Vu la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d’exercice des mandats locaux, et notamment son article 42 ;
Vu l’avis du comité des finances locales en date du 28 octobre 1992 ;
Vu les lettres en date respectives des 6, 10, 13 et 16 novembre 1992 par lesquelles les préfets de la Martinique, de la Réunion, de la Guadeloupe et de la Guyane ont saisi, pour avis, les conseils généraux de ces départements ;
Vu l’avis du comité consultatif de Nouvelle-Calédonie en date du 8 décembre 1992 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :Texte totalement abrogé et incorporé dans le code général des collectivités territoriales (CGCT)EN METROPOLE,LA DOTATION PARTICULIERE PREVUE A L'ART. 42 DE LA LOI DU 03-02-1992 EST ATTRIBUEE AUX COMMUNES DE MOINS DE 1000 HABITANTS DONT LE POTENTIEL FISCAL PAR HABITANT,TEL QUE DEFINI A L'ART. L234-6 DU CODE DES COMMUNES,EST INFERIEUR AU POTENTIEL FISCAL MOYEN PAR HABITANT DES COMMUNES DE MOINS DE 1000 HABITANTS.
CE DERNIER EST EGAL A LA SOMME DES POTENTIELS FISCAUX DES COMMUNES DE MOINS DE 1000 HABITANTS RAPPORTEE A LA POPULATION DE CES MEMES COMMUNES,PRISE EN COMPTE DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ART. L234-19-3 DU CODE DES COMMUNES.
DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER,LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER ET LES COLLECTIVITES TERRITORIALES DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ET DE MAYOTTE LA DOTATION PARTICULIERE EST ATTRIBUEE AUX COMMUNES ET AUX CIRCONSCRIPTIONS TERRITORIALES DONT LA POPULATION,TELLE QUE DEFINIE PAR L'ART. L234-19-3 DU CODE DES COMMUNES,EST INFERIEURE A 5000 HABITANTS.
LE MONTANT DE L'ATTRIBUTION VERSEE A CHAQUE COMMUNE...

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