Décret n° 93-246 du 24 février 1993 portant statut du corps des architectes et urbanistes de l'Etat et modifiant le décret n° 62-511 du 13 avril 1962 portant statut particulier du corps des urbanistes de l'Etat

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000726474
Date de publication26 février 1993
Publication au Gazette officielJORF n°48 du 26 février 1993
Enactment Date24 février 1993

Le Premier ministre ;
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, du ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de l’équipement, du logement et des transports et du ministre du budget ;
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 relative à l’architecture ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 62-511 du 13 avril 1962 modifié portant statut particulier du corps des urbanistes de l’Etat ;
Vu le décret n° 81-420 du 27 avril 1981 relatif au cumul de missions de conception et de maîtrise d’oeuvre par certaines catégories d’architectes fonctionnaires ou salariés de l’Etat ou des collectivités publiques :
Vu le décret n° 84-145 du 27 février 1984 portant statut particulier du corps des architectes des Bâtiments de France, modifié par le décret n° 91-142 du 31 janvier 1991 ;
Vu l’avis du comité technique paritaire ministériel en date du 9 mars 1992 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat en date du 8 juillet 1992 :
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu ;
Décrète :Texte totalement abrogéINTEGRATION EN APPLICATION DE L'ART. 22-E DE LA LOI 8416 DU 11-01-10984,DES ARCHITECTES DES BATIMENTS DE FRANCE DANS LE CORPS DES URBANISTES DE L'ETAT,QUI DEVIENT LE CORPS DES ARCHITECTES ET URBANISTES DE L'ETAT,RECRUTANT MAJORITAIREMENT DES ARCHITECTES DESTINES AUX TACHES DE SYNTHESE DE L'ARCHITECTURE,DE L'URBANISME ET DE L'ENVIRONNEMENT ET COMPOSE DE 2 SPECIALITES "URBANISME-AMENAGEMENT" ET "PATRIMOINE ARCHITECTURAL,URBAIN ET PAYSAGER".
LES URBANISTES DE L'ETAT SONT INTEGRES DANS LA SPECIALITE "URBANISME-AMENAGEMENT" (A DATER DU 24-02-1993),LES ARCHITECTES DES BATIMENTS DE FRANCE DANS LA SPECIALITE "PATRIMOINE ARCHITECTURAL,URBAIN ET PAYSAGER",SUR LEUR DEMANDE,APRES AVIS D'UNE COMMISSION D'INTEGRATION ASSOCIANT DES REPRESENTANTS DES MINISTRES CHARGES DE L'EQUIPEMENT ET DE LA CULTURE ET PRESIDEE PAR UN CONSEIL D'ETAT (DANS UN DELAI MAXIMUM DE 3 ANS A COMPTER DU 26-02-1993).
IL S'AGIT D'UN CORPS INTERMINISTERIEL DONT LE RECRUTEMENT SE FERA POUR 90% DES EMPLOIS A POURVOIR PAR CONCOURS: A HAUTEUR DE 78% PAR LA VOIE D'UN CONCOURS EXTERNE OUVERT AUX ARCHITECTES,A HAUTEUR DE 22% PAR LA VOIE D'UN CONCOURS INTERNE OUVERT AUX FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET POUR 10% DES EMPLOIS A POURVOIR PAR UN EXAMEN PROFESSIONNEL (DIPLOMES REQUIS).
LES ARCHITECTES ET URBANISTES DE L'ETAT POURRONT,A TOUT MOMENT DE LEUR CARRIERE,DEMANDER A CHANGER DE SPECIALITE APRES AVIS DE LA COMMISSION DE SPECIALITE COMPETENTE POUR LA SPECIALITE DONT L'INTERESSE DEMANDE A FAIRE PARTIE.CETTE COMMISSION POURRA PROPOSER QUE LE CHANGEMENT DE SPECIALITE SOIT SUBORDONNE A L'ACCOMPLISSEMENT PAR L'INTERESSE D'UNE FORMATION SPECIFIQUE DANS LA SPECIALITE ENVISAGEE.
L'EXERCICE DES FONCTIONS D'ARCHITECTE DES BATIMENTS DE FRANCE AU SEIN DE CETTE SPECIALITE EST STATUTAIREMENT RESERVE AUX DETENTEURS D'UN DIPLOME D'ARCHITECTE.
REMPLACE DANS LE DECRET 62511: LE TITRE: "DECRET PORTANT STATUT DU CORPS DES ARCHITECTES ET URBANISTES DE L'ETAT"; LES ART. 1,5,7,8,9,10,11.
AJOUTE AUX ART. 4 (1 ALINEA),5 (UN ART. 5-1),12 (UN ART. 12-1).
MODIFIE LES ART. 12 (AL. 2 ET 3); LES TITRES I,II ET III DU DECRET: LES TERMES "ARCHITECTE ET URBANISTE" ET "MINISTRE DE L'EQUIPEMENT" REMPLACE LES TERMES "URBANISTE" ET "MINISTRE DE LA CONSTRUCTION".
A DATER DU 26-02- 1993,IL NE SERA PLUS PROCEDE AU RECRUTEMENT DANS LE CORPS DES ARCHITECTES DES BATIMENTS DE FRANCE.
APPLICATION DE L'ART. L16 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE L'ETAT (ASSIMILATION D'EMPLOI)
Art. 1er. - Le titre du décret du 13 avril 1962 susvisé est remplacé par le titre suivant : « Décret portant statut du corps des architectes et urbanistes de l’Etat »
Art. 2. - L’article 1er du décret du 13 avril 1962 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Les architectes et urbanistes de...

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