Décret n° 93-1080 du 9 septembre 1993 fixant la liste des pièces relatives aux conventions de marchés des collectivités territoriales et de leurs établissements publics qui doivent litre transmises au représentant de l'Etat
Jurisdiction | France |
Record Number | JORFTEXT000000727787 |
Enactment Date | 09 septembre 1993 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°215 du 16 septembre 1993 |
Date de publication | 16 septembre 1993 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, du ministre de l’économie et du ministre délégué à l’aménagement du territoire et aux collectivités locales,
Vu le code des communes, et notamment son article L. 3141 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 modifiée portant créatien et organisation des régions ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 modifiée portant statut de la collectivité territoriale de Corse ;
Vu la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République, et notamment son article 43 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :Texte totalement abrogé et incorporé dans le code général des collectivités territoriales (CGCT)APPLICATION DE L'ART. 43 DE LA LOI D'ORIENTATION 92125 DU 06-02-1992.REMPLACEMENT DE L'ART. R314-2,CREATION AU CHAP. III DU TITRE I DU LIVRE III DES ART. R314-3 ET R314-4 AU CODE DES COMMUNES.
CONTROLE DES ACTES DES COLLECTIVITES LOCALES: DELAI DE TRANSMISSION DE 15 JOURS DES CONVENTIONS DE MARCHE DES COMMUNES,DEPARTEMENTS ET REGIONS ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX,AU REPRESENTANT DE L'ETAT.
LISTE DE PIECES DEVANT OBLIGATOIREMENT ACCOMPAGNER LES CONVENTIONS DE MARCHE DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS,COMPTE TENU NOTAMMENT DE LA JURISPRUDENCE ADMINISTRATIVE EN LA MATIERE
Art. 1er. - L’article R. 314-2 du code des communes est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 314-2. - La transmission au représentant de l’Etat dans le département eu à son délégué dans l’arrondissement des marchés des communes et de leurs établissements publics autres que les établissements publics de santé comporte les pièces suivantes :
« 1. La copie des pièces constitutives du marché, à l’exception des plans ;
« 2. La délibération autorisant le représentant légal de la commune eu de l’établissement à passer le marché ;
« 3. La copie de l’avis d’appel public à la concurrence ainsi que, s’il y a lieu, de la lettre de consultation ;
« 4. Le règlement de la consultation, lorsque l’établissement d’un tel document est obligatoire ;
« 5. Les...
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