Décret n° 99-278 du 12 avril 1999 portant application de l'article 50 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 et relatif à la desserte en gaz

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°87 du 14 avril 1999
Record NumberJORFTEXT000000211205
Date de publication14 avril 1999
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Enactment Date12 avril 1999

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi du 15 février 1941 modifiée relative à l'organisation de la production, du transport et de la distribution de gaz ;

Vu la loi no 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ;

Vu l'article 88 de la loi no 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de la République ;

Vu l'article 50 de la loi no 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;

Vu le décret no 96-1022 du 27 novembre 1996 portant création du comité des investissements à caractère économique et sociale ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 25 novembre 1998 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Texte totalement abrogé. Toutefois ses dispositions demeurent applicables pour l'instruction des demandes déposées avant le 05-05-2007Application de l'article 88 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 Texte totalement abrogé (décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015)

Art. 1er. - Dans les quatre mois qui suivent la publication du présent décret, les communes dont le territoire n'est pas encore desservi et qui souhaitent être alimentées en gaz naturel, dans le cadre du plan de desserte, par Gaz de France ou, s'il s'agit de communes connexes au sens de l'article 88 de la loi du 6 février 1992 susvisée, par une régie ou société d'économie mixte en font la demande au préfet. Les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de distribution de gaz naturel présentent la demande pour le compte de tout ou partie des communes incluses dans leur territoire et non encore desservies. Lorsque le territoire d'un établissement public de coopération intercommunale comporte des communes situées dans plusieurs départements, la demande est formulée auprès de chacun des préfets pour les communes de son département.

La demande mentionnée au premier alinéa peut être retirée dans un délai qui ne peut excéder deux mois.

Art. 2. - Pour chaque commune demandant son inscription au plan de desserte gazière ou pour chaque ensemble de communes pour lesquelles une demande a été présentée par un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de distribution du gaz naturel, chaque opérateur gazier intéressé procède à une étude destinée à apprécier la rentabilité des investissements nécessaires à cette...

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