Décret n° 99-269 du 6 avril 1999 portant approbation du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°85 du 11 avril 1999
Record NumberJORFTEXT000000210024
Date de publication11 avril 1999
CourtMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Enactment Date06 avril 1999

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs modifiée, et notamment son article 8-II ;

Vu la loi no 95-96 du 1er février 1995 modifiée concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial, et notamment ses articles 24 et suivants ;

Vu la loi no 98-69 du 6 février 1998 tendant à améliorer les conditions d'exercice de la profession de transporteur routier, et notamment son article 14 ;

Vu l'avis du Conseil national des transports du 22 janvier 1999 ;

Après avis des organismes professionnels,

Décrète :

Mise à jour de 2 contrats types dits "généraux" (applicables en l'absence de contrats types spécifiques), concernant les envois de plus ou de moins de 3 tonnes. Pour des raisons pratiques, fusion de ces deux contrats types Les informations à fournir au transporteur par son cocontractant sont étendues et précisées, conformément à la loi n° 95-96 du 1er février 1995 Le donneur d'ordre à une obligation d'information du transporteur sur les marchandises transportées Le transporteur informe le représentant de l’établissement de chargement ou de déchargement que son véhicule est à disposition pour effectuer l'une ou l'autre de ces opérations. L'heure est consignée sur le document de suivi,ce qui constitue l'identification du véhicule au sens de la loi n° 98-69 du 6 février 1998 Les durées de mise à disposition du véhicule en vue du chargement ou du déchargement sont sensiblement réduites, distinction étant faite entre les envois inférieurs à 3 tonnes et ceux égaux ou supérieurs à 3 tonnes Une réévaluation des plafonds d'indemnisation pour perte et avarie à été adoptée à la faveur du passage a l'euro. Le délai d'acheminement et l'indemnisation pour retard a la livraison ont été revus. Le groupe de travail du conseil national des transports entame une nouvelle série de réunions pour actualiser les autres contrats types. Le contrat type général est adopté, permettant ainsi, pour les transports non spécifiques, la mise en œuvre de l’article 14 de la loi de 1998 susvisée. Le décret du 7 avril 1988 portant approbation du contrat type pour le transport public routier de marchandises applicable aux envois de trois tonnes et plus pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique et le décret du 4 mai 1988 portant approbation du contrat type pour le transport public terrestre de marchandises applicable aux envois de trois tonnes pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique sont abrogés ainsi que leur annexe. Texte totalement abrogé (décret n° 2016-1550 du 18 novembre 2016).

Art. 1er. - Le contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique, annexé au présent décret, est approuvé.

Art. 2. - Le décret du 7 avril 1988 portant approbation du contrat type pour le transport public routier de marchandises applicable aux envois de trois tonnes et plus pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique et le décret du 4 mai 1988 portant approbation du contrat type pour le transport public terrestre de marchandises applicable aux envois de trois tonnes pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique sont abrogés ainsi que leur annexe.

Art. 3. - Le ministre de l'équipement, des transports et du logement est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

A N N E X E

CONTRAT TYPE APPLICABLE AUX TRANSPORTS PUBLICS ROUTIERS DE MARCHANDISES POUR LESQUELS IL N'EXISTE PAS DE CONTRAT TYPE SPECIFIQUE

Article 1er

Objet et domaine d'application du contrat

Le présent contrat a pour objet le transport en régime intérieur, par un transporteur public, d'envois quel qu'en soit le poids pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique, moyennant un prix devant assurer une juste rémunération du service ainsi rendu, le tout conformément aux dispositions de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982, notamment de ses articles 6, 8, 9 et 32, ainsi que des textes pris pour son application.

Quelle que soit la technique de transport utilisée, ce contrat règle les relations du donneur d'ordre et du transporteur public routier ou des transporteurs publics intervenant successivement dans le transport de l'envoi ainsi que les relations de ces transporteurs publics successifs entre eux.

Il s'applique de plein droit, à défaut de convention écrite sur l'ensemble ou certaines des matières mentionnées à l'article 8-II de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982.

En cas de relations suivies entre un donneur d'ordre et un transporteur public, ayant fait l'objet d'une convention écrite générale conclue conformément aux dispositions de l'article 8-II de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982, chaque envoi est présumé exécuté aux conditions de cette convention.

Article 2

Définitions

2.1. Envoi.

L'envoi est la quantité de marchandises, emballage et support de charge compris, mise effectivement, au même moment, à la disposition d'un transporteur et dont le transport est demandé par un même donneur d'ordre pour un même destinataire d'un lieu de chargement unique à un lieu de déchargement unique et faisant l'objet d'un même contrat de transport.

2.2. Donneur d'ordre.

Par donneur d'ordre, on entend la partie (expéditeur, commissionnaire de transport ou autre) qui conclut le contrat de transport avec le transporteur.

2.3. Colis.

Par colis, on entend un objet ou un ensemble matériel composé de plusieurs objets, quels qu'en soient le poids, les dimensions et le volume, constituant une charge unitaire lors de la remise au transporteur (caisse, carton, conteneur, fardeau, palette cerclée ou filmée par le donneur d'ordre, roll, etc.), même si le contenu en est détaillé dans le document de transport.

2.4. Jours non ouvrables.

Par jours non ouvrables, on entend les dimanches et les jours de fêtes légales ainsi que les jours d'interdiction de circulation imposés par les pouvoirs publics. En outre, les autres jours de fermeture de l'établissement où s'effectue la prise en charge ou la livraison de la marchandise sont considérés comme jours non ouvrables si le transporteur en est dûment avisé par le donneur d'ordre lors de la conclusion du contrat de transport.

2.5. Distance-itinéraire.

La distance de transport est celle de l'itinéraire le plus direct, compte tenu des contraintes de sécurité et des infrastructures de transport, du recours à des plates-formes, des caractéristiques du véhicule et de la nature des marchandises transportées.

2.6. Rendez-vous.

Par rendez-vous, on entend la fixation, d'un commun accord entre le donneur d'ordre et le transporteur, d'un jour et d'une heure précis et fermes pour la mise à disposition du véhicule au lieu de chargement ou au lieu de déchargement.

2.7. Plage horaire.

Par plage horaire, on entend la période, pour un jour donné ou non, fixée d'un commun accord entre le donneur d'ordre et le transporteur pour la mise à disposition du véhicule sur les lieux de chargement ou de déchargement. Sa durée maximale est de quatre heures.

2.8. Prise en charge.

Par prise en charge, on entend la remise physique de la marchandise au transporteur qui l'accepte.

2.9. Livraison.

Par livraison, on entend la remise physique de la marchandise au destinataire ou à son représentant qui l'accepte.

2.10. Livraison contre remboursement.

Par livraison contre remboursement, on entend le mandat accessoire du contrat de transport, donné par le donneur d'ordre au transporteur qui l'accepte, de se faire remettre concomitamment à la livraison une somme grevant la marchandise. La stipulation d'une livraison contre remboursement ne vaut pas déclaration de valeur.

2.11. Durée de mise à disposition du véhicule.

Par durée de mise à disposition du véhicule, on entend le délai qui s'écoule entre le moment où le véhicule est identifé à son arrivée sur les lieux de chargement ou de déchargement ou dans l'aire d'attente et celui où il est prêt à quitter ces lieux après émargement des documents de transport.

Article 3

Informations et documents à fournir au transporteur

3.1. Le donneur d'ordre fournit au transporteur, dans le cadre des dispositions des articles 24 et 25 de la loi no 95-96 du 1er février 1995, préalablement à la présentation du véhicule au chargement, par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation, les indications suivantes :

- les noms et les adresses complètes, ainsi que les numéros de téléphone, télex et télécopie de l'expéditeur et du destinataire ;

- les...

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