Décret n° 98-1029 du 13 novembre 1998 relatif à l'aide aux associations, centres communaux et intercommunaux d'action sociale, organismes à but non lucratif et unions d’économie sociale pratiquant la sous-location ou la gestion immobilière

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°265 du 15 novembre 1998
Enactment Date13 novembre 1998
Date de publication15 novembre 1998
CourtMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Record NumberJORFTEXT000000392550

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement et de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi no 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, modifiée par la loi no 94-624 du 21 juillet 1994 ;

Vu la loi no 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, notamment son article 40,

Décrète :

Application de l'article 40 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 Insertion dans le titre II du livre VI du code de la construction et de l'habitation d'un chapitre III y rédigé

Art. 1er. - Il est inséré dans le titre II du livre VI du code de la construction et de l'habitation un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Aide aux associations, centres communaux et intercommunaux d'action sociale, autres organismes à but non lucratif et unions d'économie sociale pratiquant la sous-location ou la gestion immobilière

« Art. R. 623-1. - L'aide forfaitaire prévue à l'article 40 de la loi no 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions ne peut être accordée qu'aux associations, centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, organismes à but non lucratif ou unions d'économie sociale pratiquant la sous-location ou la gestion immobilière de logements destinés à des personnes défavorisées, préalablement agréés à ce titre par le préfet et qui ont conclu avec l'Etat une convention, dans les conditions ci-après.

« Art. R. 623-2. - L'agrément est délivré sans limitation de durée aux associations, centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, organismes à but non lucratif ou unions d'économie sociale qui présentent les garanties nécessaires en matière de compétences sociales, techniques et financières.

« Pour les associations, centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, organismes à but non lucratif ou unions d'économie sociale pratiquant des activités de gestion immobilière, l'agrément ne peut être délivré que lorsque cette gestion est exercée dans les conditions prévues par la loi no 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, notamment par son article 3 relatif à la possession d'une carte professionnelle.

« L'agrément peut être...

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