LOI n° 94-624 du 21 juillet 1994 relative à l'habitat (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000732004
Date de publication24 juillet 1994
Publication au Gazette officielJORF n°170 du 24 juillet 1994
Enactment Date21 juillet 1994
Modification du code de la construction et de l'habitation, du code de la sécurité sociale, du code général des impôts, du code de l'urbanisme, du code civil. Modification de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 : modification des articles 3, 7, 10, 15, 17, 24 ; création dans le chapitre Ier du titre I après l'article 9, de l'article 9-1 ; création après l'article 22 de l'article 22-1. Modification de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habilitation : modification des articles 6, 10. Modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière : modification des articles 28, 30, 25. Modification de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : création après l'article 19 de l'article 19-1, d'une section I dans le chapitre II "Dispositions générales" comprenant les articles 17 à 29 ; modification des articles 26, 18. Modification de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce : modification des articles 1er, 6, 9. Modification de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière : modification de l'article 3. (1) Travaux préparatoires: loi no 94-624.
Sénat:
Projet de loi no 416 (1993-1994);
Rapport de M. François Collet, au nom de la commission des lois, no 453 (1993-1994);
Avis de la commission des affaires économiques no 454 (1993-1994);
Discussion les 1er, 2 et 3 juin 1994 et adoption, après déclaration d'urgence, le 3 juin 1994.
Assemblée nationale:
Projet de loi, adopté par le Sénat, no 1339;
Rapport et annexe de M. Hervé Mariton, et propositions de loi nos 129, 131, 244, 562, 822, 1001, 1317 et 1354, au nom de la commission de la production et des échanges, no 1379;
Discussion les 24 et 27 juin 1994 et adoption, après déclaration d'urgence, le 27 juin 1994.
Sénat:
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en première lecture, no 554 (1993-1994);
Rapport de M. François Collet, au nom de la commission mixte paritaire, no 558 (1993-1994);
Discussion et adoption le 5 juillet 1994.
Assemblée nationale:
Rapport de M. Hervé Mariton, au nom de la commission mixte paritaire, no 1440;
Discussion et adoption le 6 juillet 1994.
Art. 1er. - Dans la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L.
443-7 du code de la construction et de l'habitation, les mots: << pour une durée de cinq ans >> sont supprimés.

Art. 2. - L'article L. 443-7 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés:
<< Le conseil d'administration ou de surveillance de chaque organisme d'habitations à loyer modéré délibère annuellement sur les orientations de sa politique de vente de logements, fixe les objectifs à atteindre en nombre de logements mis en vente et apprécie les résultats obtenus l'année précédente. << Le conseil départemental de l'habitat est saisi chaque année d'un rapport du représentant de l'Etat portant sur la vente de logements d'habitation à loyer modéré. Ce rapport analyse si le réinvestissement des fonds provenant de la vente permet le maintien quantitatif et qualitatif de l'offre locative. Il peut émettre à cette occasion des recommandations. >>
Art. 3. - Dans l'article L. 443-8 du même code, les mots: << par décision du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'économie et des finances >> sont remplacés par les mots: << par décision motivée du représentant de l'Etat dans le département d'implantation du logement >>.

Art. 4. - La troisième phrase de l'article L. 443-9 du même code est supprimée.

Art. 5. - L'article L. 443-10 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé:
<< En cas de vente d'un logement à une personne physique, à une collectivité locale ou un groupement de collectivités locales ou à un organisme sans but lucratif qui s'engage à mettre le logement acquis à la disposition de personnes défavorisées, par dérogation aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 353-17 et aux articles L. 353-4 et L. 353-5, la convention visée à l'article L. 353-2 n'est pas opposable aux propriétaires successifs du logement. >>
Art. 6. - I. - Le premier alinéa de l'article L. 443-11 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée:
<< Toutefois, sur demande du locataire, le logement peut être vendu à son conjoint ou, s'ils ne disposent pas de ressources supérieures à celles qui sont fixées pour l'octroi des prêts aidés par l'Etat pour la construction de logements en accession à la propriété, à ses ascendants et descendants. >> II. - Après le premier alinéa de l'article L. 443-11 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
<< Tout locataire peut adresser à l'organisme propriétaire une demande d'acquisition de son logement. La réponse de l'organisme doit être motivée et adressée à l'intéressé dans les deux mois suivant la demande. >> III. - Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 443-11 du même code, après le mot << locataires >>, sont insérés les mots << de logements >>.
IV. - Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 443-11 du même code sont abrogées.

Art. 7. - Le deuxième alinéa de l'article L. 443-13 du même code est ainsi rédigé:
<< Toutefois, l'organisme d'habitations à loyer modéré peut continuer à rembourser selon l'échéancier initialement prévu les prêts comportant une aide de l'Etat sous réserve que leur remboursement demeure garanti dans les conditions qui avaient permis l'obtention du prêt. >>
Art. 8. - L'article L. 443-7 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé:
<< L'organisme d'habitations à loyer modéré indique par écrit à l'acquéreur personne physique, préalablement à la vente, le montant des charges locatives et, le cas échéant, de copropriété des deux dernières années, la récapitulation des travaux réalisés les cinq dernières années sur les parties communes et fournit, en tant que de besoin, une liste des travaux d'amélioration des parties communes et des éléments d'équipement commun qu'il serait souhaitable d'entreprendre. >>
Art. 9. - L'article L. 443-15-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé:
<< Les dispositions de la présente section, à l'exception de celles de l'article L. 443-14, sont applicables aux logements locatifs des sociétés d'économie mixte faisant l'objet des conventions conclues en application de l'article L. 351-2 et autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent.
Toutefois, lorsqu'une société d'économie mixte met en vente un logement conventionné vacant, elle doit l'offrir à l'ensemble des locataires de son patrimoine conventionné dans le département par voie de la publicité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 443-11. En outre, le surplus des sommes perçues par la société d'économie mixte au sens du quatrième alinéa de l'article L. 443-13 est affecté au financement de programmes nouveaux de construction de logements locatifs conventionnés, à des travaux destinés à améliorer de façon substantielle un ensemble déterminé d'habitations locatives conventionnées, ou à des acquisitions de logements devant être conventionnés, en vue d'un usage locatif. >>

CHAPITRE II

Adaptation de la législation

des rapports locatifs


Art. 10. - I. - Le début de l'article 3 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi rédigé:
<< Le contrat de location est établi par écrit. Il doit préciser:
<< - le nom ou la dénomination du bailleur et son domicile ou son siège social, ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire;
<< - la date de prise d'effet et la durée;
<< - la consistance et ... (Le reste sans changement.) >> II. - Le dernier alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée:
<< En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des locaux, le nouveau bailleur est tenu de notifier au locataire son nom ou sa dénomination et son domicile ou son siège social, ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire. >>
Art. 11. - Dans la deuxième phrase du septième alinéa de l'article 3 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, les mots: << au moins deux jours à l'avance >>, sont remplacés par les mots: << au moins sept jours à l'avance >>.

Art. 12. - L'avant-dernier alinéa de l'article 7 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée:
<< La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant. >>
Art. 13. - I. - Il est inséré, dans le chapitre Ier du titre Ier de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, après l'article 9, un article 9-1 ainsi rédigé:

<< Art. 9-1. - Nonobstant les dispositions de l'article 1751 du code civil, les notifications ou significations faites en application du présent titre par le bailleur sont de plein droit opposables au conjoint du locataire si son existence n'a pas été préalablement portée à la connaissance du bailleur. >> II. - L'article 6 de la loi no 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habilitation est complété par un alinéa ainsi rédigé:
<< Nonobstant les dispositions de l'article 1751 du code civil, les demandes de résiliation faites en application du présent article par le bailleur sont de plein droit opposables au conjoint du locataire ou occupant de bonne foi si son existence n'a pas été préalablement portée à la connaissance du bailleur. >> III. - Le I de l'article 10 de la loi no 75-1351 du 31 décembre 1975 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé:
<< Nonobstant les dispositions de l'article 1751 du code civil, les...

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