Décret n° 97-851 du 16 septembre 1997 modifiant le décret no 53-914 du 26 septembre 1953 portant simplifications de formalités administratives

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0217 du 18 septembre 1997
Date de publication18 septembre 1997
Record NumberJORFTEXT000000553570
CourtMINISTERE DE LA JUSTICE
Enactment Date16 septembre 1997
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires étrangères et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le code civil ;
Vu le décret no 53-914 du 26 septembre 1953 modifié portant simplifications de formalités administratives ;
Vu le décret no 71-211 du 17 mars 1971 étendant aux territoires d'outre-mer les dispositions du décret du 26 septembre 1953 susvisé ;
Vu le décret no 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
Vu l'information du comité consultatif de la Nouvelle-Calédonie faite le 11 juillet 1997 en application du troisième alinéa de l'article 68 de la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Texte totalement abrogéLimite strictement l'exigence de justification de l'état civil d'une personne dans les procédures écrites conduites par les administrations aux seules hypothèses expressément prévues par les lois et règlements, étant rappelé que la preuve de l'identité est distincte de celle de l'état civil et peut se faire par tous moyens. Dans le même souci de réduire les demandes de pièces d'état civil, l’article. 2 rappelle que ces pièces sont, sauf exception, valables quelle que soit la date de leur délivrance. Il prévoit en outre que dès achèvement de la procédure administrative en cause, la pièce d'état civil produite doit être restituée à son titulaire. Décrit les documents que le requérant peut présenter a l'effet d'obtenir une fiche d'état civil et de nationalité française. Actuellement, ces documents sont le livret de famille ou la carte nationale d'identité ou un extrait d'acte de naissance. Afin de ne pas refuser aux requérants la délivrance de fiches dans les cas où ils ne présenteraient pas les documents visés ci-dessus, mais des documents de valeur probante au moins égale sinon supérieure, ce décret complète ce texte en faisant figurer dans la liste, la copie intégrale de l'acte de naissance, l’extrait ou la copie intégrale de l'acte de mariage (pour l'établissement de l'état civil), ainsi que le certificat de nationalité française ou les pièces justificatives de la...

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