Décret n° 97-848 du 10 septembre 1997 relatif au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordé à certains militaires de la gendarmerie affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0216 du 17 septembre 1997
Record NumberJORFTEXT000000739074
Date de publication17 septembre 1997
CourtMINISTERE DE LA DEFENSE
Enactment Date10 septembre 1997
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;
Vu la loi no 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment son article 11, modifiée par la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique,
notamment par l'article 17 ;
Vu le décret no 75-1209 du 22 décembre 1975 modifié portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie ;
Vu le décret no 75-1214 du 22 décembre 1975 modifié portant statuts particuliers des corps de sous-officiers de gendarmerie ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 6 décembre 1996,
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Application des articles 11 de la loi n° 91-715 du 25 juillet 1991 et 17 de la loi n° 94-628 du 25 juillet ‎‎1994.‎ Abrogation du décret n° 92-247 du 16 mars 1992. Entrée en vigueur : 01-01-1995.‎ Art. 1er. - Les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, mentionnés à l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée, doivent, en ce qui concerne les militaires de la gendarmerie, correspondre à tout ou partie de la zone de compétence territoriale d'une unité de gendarmerie départementale responsable des missions de sécurité publique dans ces quartiers. Ces unités sont désignées par arrêté conjoint du ministre chargé des armées, du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Art. 2. - Lorsqu'ils justifient de trois ans au moins de services continus accomplis dans un même quartier urbain désigné en application de l'article 1er ci-dessus, les militaires de la gendarmerie ont droit, pour l'avancement d'échelon, à une bonification d'ancienneté d'un mois pour chacune de ces trois années et à une...

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