Décret n° 97-754 du 2 juillet 1997 portant publication des amendements à l'annexe de la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille et du code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, adoptés à Londres le 7 juillet 1995 (1)

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0159 du 10 juillet 1997
Record NumberJORFTEXT000000384311
Date de publication10 juillet 1997
CourtMINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Enactment Date02 juillet 1997
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret no 84-387 du 11 mai 1984 portant publication de la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (ensemble une annexe), faite à Londres le 7 juillet 1978,
Décrète :

Application des articles 52 à 55 de la Constitution.‎ Modification du décret n° 84-387 du 11 mai 1984.‎ Entrée en vigueur : 01-02-1997.‎ Art. 1er. - Les amendements à l'annexe de la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille et le code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, adoptés à Londres le 7 juillet 1995, seront publiés au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

(1) Les présents amendements et le code sont entrés en vigueur le 1er février 1997.




A M E N D E M E N T S

A L'ANNEXE DE LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1978 SUR LES NORMES DE FORMATION DES GENS DE MER, DE DELIVRANCE DES BREVETS ET DE VEILLE

Résolution 1 adoptée par la conférence des Parties


La conférence,
Rappelant l'article XII (1, b) de la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (ci-après dénommée >), concernant la procédure d'amendement de la convention par une conférence des Parties ;
Ayant examiné les amendements à l'annexe de la convention qui ont été proposés et diffusés aux membres de l'organisation et à toutes les Parties à la convention et sont destinés à remplacer le texte actuel de l'annexe de la convention :
1. Adopte, conformément à l'article XII (1, b, ii) de la convention, les amendements à l'annexe de la convention dont le texte figure en annexe à la présente résolution ;
2. Décide, conformément à l'article XII (1, a, vii, 2) de la convention, que les amendements joints en annexe seront réputés avoir été acceptés le 1er août 1996 à moins que, avant cette date, plus d'un tiers des Parties à la convention, ou des Parties dont les flottes marchandes représentent au total 50 % au moins du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce d'une jauge brute égale ou supérieure à 100 tonneaux, n'aient notifié au secrétariat général qu'elles élèvent une objection contre ces amendements ;
3. Invite les Parties à noter que, conformément à l'article XII (1, a, ix) de la convention, les amendements joints en annexe entreront en vigueur le 1er février 1997 lorsqu'ils seront réputés avoir été acceptés conformément au paragraphe 2 ci-dessus.

A N N E X E

AMENDEMENTS A L'ANNEXE DE LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1978 SUR LES NORMES DE FORMATION DES GENS DE MER, DE DELIVRANCE DES BREVETS ET DE VEILLE

Chapitre Ier

Dispositions générales


Règle I/1

Définitions et clarifications


1. Aux fins de la présente convention, sauf disposition expresse contraire : 1.1. Le terme > désigne les règles figurant dans l'annexe de la convention ;
1.2. Le terme > signifie approuvé par la Partie conformément aux présentes règles ;
1.3. Le terme > désigne la personne ayant le commandement d'un navire ;
1.4. Le terme > désigne un membre de l'équipage, autre que le capitaine, désigné comme tel d'après les lois ou règlements nationaux ou, à défaut, d'après les conventions collectives ou la coutume ;
1.5. L'expression > désigne un officier qualifié conformément aux dispositions du chapitre II de la présente convention ;
1.6. Le terme > désigne l'officier dont le rang vient immédiatement après celui de capitaine et à qui incombe le commandement du navire en cas d'incapacité du capitaine ;
1.7. L'expression > désigne un officier qualifié conformément aux dispositions du chapitre III de la présente convention ;
1.8. L'expression > désigne l'officier mécanicien principal, responsable de le propulsion mécanique ainsi que du fonctionnement et de l'entretien des installations mécaniques et électriques du navire ;
1.9. L'expression > désigne l'officier mécanicien dont le rang vient immédiatement après celui de chef mécanicien et à qui incombe la responsabilité de la propulsion mécanique ainsi que du fonctionnement et de l'entretien des installations mécaniques et électriques du navire, en cas d'incapacité du chef mécanicien ;
1.10. L'expression > désigne une personne qui suit une formation pour devenir officier mécanicien et qui est désignée comme tel d'après les lois ou règlements nationaux ;
1.11. L'expression > désigne une personne titulaire d'un certificat approprié délivré ou reconnu par une administration conformément aux dispositions du règlement des radiocommunications ;
1.12. Le terme > désigne un membre de l'équipage du navire autre que le capitaine ou un officier ;
1.13. L'expression > désigne les voyages effectués au voisinage d'une Partie, tels qu'ils sont définis par cette Partie ;
1.14. L'expression > désigne la puissance de sortie nominale, continue et totale de tout l'appareil propulsif principal du navire, exprimée en kilowatts, qui figure sur le certificat d'immatriculation du navire ou tout autre document officiel ;
1.15. L'expression > désigne notamment, selon le cas, la veille, l'entretien ou les réparations techniques, conformément au règlement des radiocommunications, à la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et, à la discrétion de chaque administration, aux recommandations pertinentes de l'organisation ;
1.16. Le terme > désigne un navire construit et utilisé pour le transport de pétrole et de produits pétroliers en vrac ;
1.17. L'expression > désigne un navire de charge construit ou adapté et utilisé pour transporter en vrac des produits liquides énumérés au chapitre 17 du recueil international de règles sur les transporteurs de produits chimiques ;
1.18. L'expression > désigne un navire de charge construit ou adapté et utilisé pour transporter en vrac des gaz liquéfiés ou d'autres produits énumérés au chapitre 19 du recueil international de règles sur les transporteurs de gaz ;
1.19. L'expression > désigne un navire à passagers qui est doté d'espaces rouliers à cargaison ou de locaux de catégorie spéciale tels que définis dans la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée ;
1.20. Le terme > désigne un mois civil ou trente jours constitués de périodes de moins de un mois ;
1.21. L'expression > désigne le code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (code STCW), tel qu'il a été adopté par la résolution 2 de la conférence de 1995 et tel qu'il pourrait être modifié ;
1.22. Le terme > désigne un groupe de tâches et de responsabilités, telles que spécifiées dans le code STCW, nécessaires à l'exploitation du navire, à la sauvegarde de la vie humaine en mer ou à la protection du milieu marin ;
1.23. Le terme > désigne le propriétaire du navire ou toute autre entité ou personne, telle que l'armateur gérant ou affréteur coque nue, à laquelle le propriétaire du navire a confié la responsabilité de l'exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, a convenu de s'acquitter de toutes les tâches et obligations imposées à la compagnie par les présentes règles ;
1.24. L'expression > désigne un brevet délivré et visé conformément aux dispositions de la présente annexe, qui habilite son titulaire légitime à servir dans la capacité et exécuter les fonctions prévues au niveau de responsabilité spécifié sur ce brevet, à bord d'un navire ayant le type, la jauge, la puissance et le moyen de propulsion considérés pendant le voyage particulier en cause ;
1.25. L'expression > désigne un service effectué à bord d'un navire en rapport avec la délivrance d'un brevet, d'un certificat ou d'une autre qualification.
2. Les présentes règles sont complétées par les dispositions obligatoires figurant dans la partie A du code STCW (1) et :
2.1. Toute mention d'une prescription d'une règle renvoie aussi à la section correspondante de la partie A du code STCW ;
2.2. Lors de la mise en oeuvre des présentes règles, les recommandations et les notes explicatives connexes figurant dans la partie B du code STCW devraient être prises en considération dans toute la mesure possible de manière à uniformiser l'application des dispositions de la convention à l'échelle mondiale ;
2.3. Les amendements à la partie A du code STCW doivent être adoptés, être mis en vigueur et prendre effet conformément aux dispositions de l'article 12 de la convention concernant la procédure d'amendement applicable à l'annexe et ; 2.4. La partie B du code STCW doit être modifiée par le comité de la sécurité martitime conformément à son règlement intérieur.
3. L'article 6 de la convention qui mentionne > et > ne doit pas être interprété comme empêchant toute Partie de délivrer et de viser des brevets en vertu des dispositions des présentes règles.

Règle I/2

Brevets et visas


1. Les brevets doivent être rédigés dans la langue ou les langues officielles du pays qui les délivre. Si la langue utilisée n'est pas l'anglais, le texte doit comprendre une traduction dans cette langue.
2. Les Parties peuvent, en ce qui concerne les opérateurs des radiocommunications :
2.1. Inclure, dans l'examen pour la délivrance d'un certificat conforme au règlement des radiocommunications, les connaissances supplémentaires prescrites dans les règles pertinentes ; ou 2.2. Délivrer un certificat distinct, indiquant que le titulaire possède les connaissances supplémentaires prescrites dans les règles pertinentes.
3. Le visa prescrit à l'article 6 de la...

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