Décret n° 97-511 du 21 mai 1997 relatif au statut particulier des attachés commerciaux de la direction des relations économiques extérieures et fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires de la direction des relations économiques extérieures dans ce corps

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°118 du 23 mai 1997
Record NumberJORFTEXT000000749108
Date de publication23 mai 1997
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Enactment Date21 mai 1997
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, du ministre délégué au budget,
porte-parole du Gouvernement, et du ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 23 septembre 1996 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

TITRE Ier

DISPOSITIONS GENERALES


texte partiellement abrogé : art. 6, 11, 12, 21 à 25, 4, 13-1 à 13-5Titre I (articles 1 à 4) : dispositions générales. Il est crée, au ministère chargé de l’économie, un corps d'attaches commerciaux de la direction des relations économiques extérieures constituant un corps classe dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 Titre II (articles 5 à 12) : recrutement. Recrutement par la voie d'un concours externe et d'un concours interne. Les candidats ne possédant pas un des diplômes requis mais pouvant justifier d'une formation équivalente peuvent déposer une demande spéciale de dérogation auprès d'une commission qui statue au vu de leur dossier sur leur capacité à concourir (composition) Titre III (articles 13, 13-1 à 13-5) : dispositions relatives au classement Titre IV (articles 14 à 18) : avancement. Fixation de la durée moyenne et de la durée minimum du temps passé dans chacun des échelons des grades et classes d'attachés commerciaux Titre V (articles 19 et 20) : dispositions diverses. Modalités de détachement Titre VI (articles 21 à 26) : dispositions transitoires. Conditions de titularisation dans le corps. Sous réserve de remplir les conditions requises par la loi de 1984 susvisée, les candidats disposeront d'un délai d'un an à compter du 23 mai 1997 pour se porter candidat à la titularisation. Ils devront alors réussir aux épreuves d'un examen professionnel et disposeront d'un nouveau délai d'un an à compter de la notification de leur proposition de classement dans le nouveau corps pour en accepter ou non le bénéfice. La titularisation s'effectue dans le 1er grade du corps, avec reprise d’ancienneté dans les conditions fixées par le statut particulier. Texte partiellement abrogé : article 20 (décret n° 2017-1404 du 25 septembre 2017). Art. 1er. - Il est créé, au ministère chargé de l'économie, un corps d'attachés commerciaux de la direction des relations économiques extérieures constituant un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Art. 2. - Les attachés commerciaux participent, sous l'autorité des conseillers commerciaux, à la réalisation des missions relevant de la direction des relations économiques extérieures du ministère chargé de l'économie. A ce titre, ils exercent leurs fonctions dans les services de l'expansion économique à l'étranger ainsi que dans les directions régionales du commerce extérieur. Ils peuvent être également affectés à l'administration centrale du ministère chargé de l'économie.

Art. 3. - Le corps des attachés commerciaux comprend :
- le grade d'attaché commercial principal qui comporte une 1re classe divisée en trois échelons et une 2e classe divisée en sept échelons ;
- le grade d'attaché commercial qui comporte douze échelons.

Art. 4. - Le nombre des emplois d'attaché commercial principal ne peut excéder 35 % de l'effectif total du corps.
Les attachés commerciaux principaux se répartissent de la manière suivante : 1re classe : 35 % ;
2e classe : 65 %.

TITRE II

RECRUTEMENT


Art. 5. - Les attachés commerciaux de la direction des relations économiques extérieures sont recrutés par la voie de deux concours distincts :
1o Le concours externe est ouvert aux candidats âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires de l'un des titres ou diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration, ou susceptibles d'en justifier la possession au 31 décembre de l'année du concours.
Le concours est ouvert aux candidats remplissant les conditions d'âge et titulaires d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne et dont l'assimilation avec un diplôme de deuxième cycle de l'enseignement supérieur pour l'application du présent décret aura été reconnue par la commission prévue par le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne.
Les candidats ne possédant pas un des diplômes requis mais pouvant justifier d'une formation équivalente peuvent déposer une demande spéciale de dérogation auprès d'une commission qui statue au vu de leur dossier sur leur capacité à concourir.
Cette commission est composée :
a) Du directeur général de l'administration et de la fonction publique ou de son représentant, président ;
b) Du directeur des enseignements supérieurs du ministère chargé de l'enseignement supérieur ou de son représentant ;
c) Du directeur du personnel du ministère de l'économie et des finances ou de son représentant.
La limite d'âge supérieure mentionnée ci-dessus s'entend sans préjudice de l'application des dispositions en vigueur en matière de report des âges limites.
Les candidats qui...

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