Décret n° 96-887 du 10 octobre 1996 portant règlement type relatif aux règles de gestion financière et comptable des fonds versés par l’État aux caisses des règlements pécuniaires des avocats pour les missions d'aide juridictionnelle et les interventions au cours de la garde à vue

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°239 du 12 octobre 1996
Record NumberJORFTEXT000000380131
Enactment Date10 octobre 1996
CourtMINISTERE DE LA JUSTICE
Date de publication12 octobre 1996
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
Vu la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu le décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat ;
Vu le décret no 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu l'avis du Conseil national de l'aide juridique en date du 30 octobre 1995 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Texte partiellement abrogé: art. 18Les caisses des règlements pécuniaires des avocats assurent pour le compte du barreau le versement des contributions dues par l’État aux avocats. Elles doivent veiller à la stricte application des dispositions relatives au mode de calcul de la contribution de l’État et à la tenue des comptes qui figurent tant dans la loi que dans le décret d'application L'article 29 (5ème alinéa) de la loi 91-647 prévoit que les réglés de gestion financière et comptable des fonds servis par l’État doivent être conformes à un règlement type établi par décret en Conseil d’état. Ce règlement doit DEFINIR, de manière exhaustive, l'ensemble des règles de conduite à suivre par lesdites caisses. Une large part d'entre elles résultent des dispositions législatives et réglementaires existantes. Le règlement type est y annexé Texte partiellement abrogé : articles 1 (6ème alinéa), 3 (2ème alinéa) et 8 (dernier alinéa). Art. 1er. - Les dispositions annexées au présent décret constituent le règlement type prévu par l'article 29 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Art. 2. - Chaque barreau doit, au plus tard trois mois après la publication du présent décret, introduire dans son règlement intérieur un titre particulier relatif aux règles de gestion financière et comptable des fonds versés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue.
Ces dispositions arrêtées par le conseil de l'ordre doivent être conformes à celles du règlement type.
Elles sont communiquées au garde des sceaux, ministre de la justice, et au président du conseil départemental de l'aide juridique.

Art. 3. - Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice,
et du ministre chargé du budget détermine la date d'entrée en application de l'article 5 du règlement type.

Art. 4. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



A N N E X E

REGLEMENT TYPE PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 29 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1991 RELATIVE A L'AIDE JURIDIQUE

Chapitre Ier

Dispositions générales


Article 1er


Conformément aux dispositions des articles 27 et 64-1 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et des articles 118 et 132-1 du décret no 91-1266 du 19 décembre 1991, la caisse de règlements pécuniaires des avocats (Carpa) reçoit des dotations annuelles correspondant à la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats inscrits au barreau pour :
1o Les missions d'aide juridictionnelle qu'ils accomplissent ;
2o Les interventions au cours de la garde à vue en cas de désignation d'office.
Ces fonds sont versés sur le compte spécial prévu à l'article 29 de la loi du 10 juillet 1991 précitée où ils font l'objet d'enregistrements distincts. Une dotation complémentaire peut être versée conformément aux articles 91 et 132-6 du décret susmentionné, dans l'hypothèse où le barreau a conclu avec le tribunal de grande instance près duquel il est établi un protocole relatif à l'organisation de la défense, homologué par un arrêté du garde des sceaux,
ministre de la justice. Dans ce cas il convient de se référer aux dispositions contenues dans ledit protocole (cf. chapitre IV).

Article 2


Il est procédé, dans les livres d'un établissement de crédit, à l'ouverture des comptes ci-après désignés :
1o Au titre du compte spécial : deux comptes distincts intitulés...

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