Décret n° 96-1113 du 19 décembre 1996 relatif au statut particulier des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°296 du 20 décembre 1996
Record NumberJORFTEXT000000195866
Date de publication20 décembre 1996
CourtMINISTERE DE LA JUSTICE
Enactment Date19 décembre 1996
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique, ensemble la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié fixant les règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret no 78-1064 du 30 octobre 1978 portant statut particulier des professeurs techniques d'enseignement professionnel et des professeurs techniques chefs de l'enseignement professionnel et des travaux des services extérieurs de l'éducation surveillée ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la justice en date du 23 février 1996 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 9 mai 1996 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier

Dispositions générales


Application du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 ; de l'article L.16 du code des pensions civiles et militaires de retraite (assimilation d'emplois), de l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 Abroge le décret n° 78-1064 du 30 octobre 1978 à compter du 1er janvier 1998 Entrée en vigueur : 1er janvier 1995. Art. 1er. - Les professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ils sont nommés par arrêté pris par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Ce corps comprend deux grades :
- le grade de professeur technique de classe normale divisé en onze échelons ;
- le grade de professeur technique hors classe divisé en six échelons.
Le nombre des emplois de professeurs techniques hors classe ne peut excéder 15 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps.

Art. 2. - Les professeurs techniques sont chargés, dans les centres de formation de la protection judiciaire de la jeunesse, des fonctions d'enseignement ou d'animation pédagogique ou concourent dans les services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse à l'élaboration et à la réalisation d'objectifs de formation professionnelle et d'insertion par l'enseignement, l'éducation, l'orientation et l'évaluation pour des mineurs délinquants ou en danger et des jeunes majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection judiciaire.
Les professeurs techniques peuvent également exercer, dans les directions régionales et départementales de la protection judiciaire de la jeunesse, les fonctions de conseiller technique sur les problèmes d'enseignement professionnel et d'insertion, ainsi que sur ceux relatifs au patrimoine. A ce titre, ils font partie des équipes de direction des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse.

Chapitre II

Recrutement


Art. 3. - Les professeurs techniques sont recrutés par concours externe et concours interne organisés par spécialité.
Le nombre des emplois offerts au concours interne ne peut être supérieur à 50 p. 100 du nombre total des emplois mis aux concours externe et interne.
Toutefois, les emplois mis à l'un des concours qui ne seraient pas pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours dans la limite de 50 p. 100 des emplois à pourvoir par ce dernier.
Le nombre de candidats inscrits sur la liste complémentaire prévue à l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ne peut excéder le double du nombre d'emplois ouverts pour chacun des concours.

Art. 4. - Le concours externe donnant accès au corps des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse est ouvert :
1o Aux candidats justifiant d'une licence ou d'un titre ou diplôme équivalent sanctionnant au moins trois années d'études après le baccalauréat, délivré par un établissement d'enseignement ou une école habilitée par la commission des titres d'ingénieur, ou d'un titre ou diplôme de l'enseignement technologique homologué aux niveaux I et II en application de la loi du 16 juillet 1971 susvisée ;
2o Aux candidats ayant ou ayant eu la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils relèvent ou relevaient et justifiant de cinq années d'activité professionnelle effectuées en leur qualité de cadre ;
3o Dans les spécialités professionnelles pour lesquelles n'existent pas les diplômes ou titres prévus au 1o du présent article et définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, aux candidats justifiant de cinq années de pratique professionnelle et possédant un brevet de technicien...

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