Décret no 92-768 du 29 juillet 1992 relatif aux règles techniques et aux procédures de certification de conformité applicables aux équipements de protection individuelle visés à l'article R.233-83-3 du code du travail et modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat)

JurisdictionFrance
Enactment Date29 juillet 1992
Record NumberJORFTEXT000000177075
Date de publication07 août 1992
Publication au Gazette officielJORF n°182 du 7 août 1992
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/1992/7/29/TEFT9205052D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/1992/7/29/92-768/jo/texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre du budget, du ministre de l'industrie et du commerce extérieur, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu la directive (C.E.E.) no 89-686 du 21 décembre 1989 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux équipements de protection individuelle;
Vu le code du travail, notamment les articles L.231-1, L.233-5, L.233-5-1 et L.611-16;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels (commission permanente) en date du 11 juillet 1991;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 19 juillet 1991;
Après consultation des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressés;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

APPLICATION DE LA DIRECTIVE CEE 89686 DU 21-12-1989.
TRANSPOSITION EN DROIT FRANCAIS DE CETTE DIRECTIVE.
INSERTION D'UNE SECTION X AU CHAP. III DU TITRE III DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL INTITULEE: "EUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE".
SOUS-SECTION 1: REGLES TECHNIQUES (ART. R233-151).
SOUS-SECTION 2: PROCEDURES DE CERTIFICATION DE CONFORMITE (ART. R233-152,R233-153,R233-154).
SOUS-SECTION 3: DISPOSITIONS APPLICABLES AUX EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE D'OCCASION (ART. R233-155 ET R233-156).
SOUS-SECTION 4: MAINTIENT EN ETAT DE CONFORMITE (ART. R233-157).
CREATION D'UNE ANNEXE II INSEREE A LA FIN DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL ET DEFINISSANT LES REGLES TECHNIQUES PREVUES PAR L'ART. R233-151.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-01-1993. Décrète:

Art. 1er. - Après la section IX du chapitre III du titre III du livre II du code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat), est insérée une section X ainsi rédigée:

<


<

<
< <

<
< < < < < <<1. Appareils de protection respiratoire filtrants qui protègent contre les aérosols solides ou liquides ou les gaz dangereux au sens des articles L.231-6 et L.231-7, ou radiotoxiques;
<<2. Appareils de protection respiratoire qui isolent totalement de l'atmosphère d'intervention et appareils de plongée;
<<3. Equipements de protection individuelle offrant une protection limitée dans le temps contre les agressions chimiques ou contre les rayonnements ionisants;
<<4. Equipements d'intervention dans les ambiances chaudes dont les effets sont comparables à ceux d'une température d'air égale ou supérieure à 100oC, avec ou sans rayonnement infrarouge, flammes ou grosses projections de matières en fusion;
<<5. Equipements d'intervention dans des ambiances froides dont les effets sont comparables à ceux d'une température d'air inférieure ou égale à -50oC; <<6. Equipements de protection individuelle destinés à protéger contre les chutes de hauteur;
<<7. Equipements de protection individuelle destinés à protéger des risques électriques pour les travaux sous tension dangereuse ou équipements utilisés comme isolants contre une haute tension;
<<8. Casques et visières destinés aux usagers de motocycles.
< <<1. Les agressions mécaniques dont les effets sont superficiels;
<<2. Les produits d'entretien peu dangereux dont les effets sont facilement réversibles;
<<3. Les risques encourus lors de la manipulation des pièces chaudes n'exposant pas à une température supérieure à 50oC, ni à des chocs dangereux; <<4. Les conditions atmosphériques qui ne sont ni exceptionnelles ni extrêmes;
<<5. Les petits chocs et vibrations n'affectant pas des parties vitales du corps et qui ne peuvent pas provoquer de lésions irréversibles;
<<6. Le rayonnement solaire.>>

<

<

de protection individuelle d'occasion


< < <
< < < < < <>

<

<
<>
Art. 2. - Le texte ci-après de l'annexe II prévue par l'article R.233-151 du code du travail est inséré à la fin du livre II du code du travail (deuxième partie Décrets en Conseil d'Etat)

ANNEXE II


DEFINISSANT LES REGLES TECHNIQUES

PREVUES PAR L'ARTICLE R. 233-151


La présente annexe est organisée selon le plan suivant:

0. Règle préliminaire


1. Règles générales applicables

à tous les équipements de protection individuelle


1.0. Généralités et champ d'application.
1.0.0. Définition.
1.1. Principes de protection.
1.1.1. Ergonomie.
1.1.2. Niveaux et classes de protection.
1.1.2.1. Niveaux de protection aussi élevés que possible.
1.1.2.2. Classes de protection appropriées à différents niveaux de risque.
1.2. Innocuité des équipements de protection individuelle.
1.2.1. Absence de risques et autres facteurs de nuisance autogènes.
1.2.1.1. Matériaux constitutifs appropriés.
1.2.1.2. Parties d'un équipement de protection individuelle en contact avec l'utilisateur.
1.2.1.3. Entraves maximales admissibles pour l'utilisateur.
1.3. Facteurs de confort et d'efficacité.
1.3.1. Adaptation à la morphologie de l'utilisateur.
1.3.2. Légèreté et solidité de construction.
1.3.3. Compatibilité des équipements de protection individuelle destinés à être portés simultanément par l'utilisateur.
1.4. Notice d'instructions.


2. Règles supplémentaires communes à plusieurs genres

ou types d'équipements de protection individuelle


2.0. Application.
2.1. Equipements de protection individuelle comportant des systèmes de réglage.
2.2. Equipements de protection individuelle enveloppant les parties du corps à protéger.
2.3. Equipements de protection individuelle du visage, des yeux ou des voies respiratoires.
2.4. Equipements de protection individuelle sujets à un vieillissement.
2.5. Equipements de protection individuelle susceptibles d'être happés au cours de leur utilisation.
2.6. Equipements de protection individuelle destinés à une utilisation en atmosphère explosible.
2.7. Equipements de protection individuelle devant être mis en place ou ôtés rapidement.
2.8. Equipements de protection individuelle d'intervention dans des situations très dangereuses.
2.9. Equipements de protection individuelle comportant des composants réglables par l'utilisateur ou amovibles.
2.10. Equipements de protection individuelle raccordables à un autre dispositif complémentaire extérieur.
2.11. Equipements de protection individuelle comportant un système à circulation de fluide.
2.12. Equipements de protection individuelle portant une ou plusieurs marques de repérage ou de signalisation concernant la santé et la sécurité.
2.13. Equipements de protection individuelle vestimentaires appropriés à la signalisation visuelle de l'utilisateur.
2.14. Equipements de protection individuelle destinés à protéger contre plusieurs risques encourus simultanément.


3. Règles supplémentaires spécifiques aux risques à prévenir


3.0. Application.
3.1. Protection contre les chocs mécaniques.
3.1.1. Chocs résultant de chutes ou projections d'objets et d'impacts d'une partie du corps contre un obstacle.
3.1.2. Chutes de personnes.
3.1.2.1. Prévention des chutes par glissade.
3.1.2.2. Prévention des chutes de hauteur.
3.1.3. Vibrations mécaniques.
3.2. Protection contre la compression statique d'une partie du corps.
3.3. Protection contre les agressions physiques telles que frottements,
piqûres, coupures, morsures.
3.4. Prévention des noyades.
3.4.0. Gilets de sécurité, brassières et combinaisons de sauvetage.
3.4.1. Aides à la flottabilité.
3.5. Protection contre les effets nuisibles du bruit.
3.6. Protection contre la chaleur ou le feu.
3.6.1. Matériaux constitutifs et autres composants des équipements de protection individuelle contre la chaleur ou le feu.
3.6.2. Equipements de protection individuelle complets, prêts à l'usage.
3.7. Protection contre le froid.
3.7.1. Matériaux constitutifs et autres composants des équipements de protection individuelle contre le froid.
3.7.2. Equipements de protection individuelle complets, prêts à l'usage.
3.8. Protection contre les chocs électriques.
3.9. Protection contre les rayonnements.
3.9.1. Rayonnements non ionisants.
3.9.2. Rayonnements ionisants.
3.9.2.1. Protection contre la contamination radioactive externe.
3.9.2.2. Protection limitée contre l'irradiation externe.
3.10. Protection contre les substances dangereuses et agents infectieux.
3.10.1. Protection respiratoire.
3.10.2. Protection contre les contacts cutanés ou oculaires.
3.11. Dispositifs de sécurité des équipements de plongée.


0. Règle préliminaire


Les équipements de protection individuelle doivent assurer, dans les conditions d'utilisation conformes à leur destination, une protection adéquate contre les risques encourus.


1. Règles générales applicables à tous les équipements

de protection individuelle



1.0. Généralités et champ d'application.
Les présentes règles générales s'appliquent à l'ensemble des équipements de protection individuelle neufs visés à l'article R.233-83-3.
1.0.0. Définition.
On entend par <> toute personne qui porte ou tient un équipement de protection individuelle tel que défini par l'article R.233-83-3, en vue de se protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer son intégrité physique.
1.1. Principes de protection.
1.1.1. Ergonomie.
Les équipements de protection individuelle doivent être conçus et fabriqués de façon telle que, dans les conditions d'emploi prévisibles auxquelles ils sont destinés, l'utilisateur puisse déployer normalement l'activité l'exposant à des risques, tout en disposant d'une protection appropriée d'un niveau aussi élevé que possible.
1.1.2. Niveaux et classes de protection.
1.1.2.1. Niveaux de protection aussi élevés que possible.
Le niveau de protection qui doit résulter de la conception de l'équipement de protection individuelle est celui au-delà duquel les contraintes résultant du port de l'équipement de protection individuelle s'opposeraient à son utilisation effective pendant la durée d'exposition au risque, ou au déploiement normal de l'activité.
1.1.2.2. Classes de protection appropriées à différents niveaux de risque.
Lorsque diverses conditions d'emploi prévisibles conduisent à distinguer plusieurs niveaux d'un même risque, les équipements de
...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT