Décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 relatif à la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0023 du 27 janvier 1995
Enactment Date26 janvier 1995
Date de publication27 janvier 1995
CourtMINISTERE DES ENTREPRISES ET DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, COMMERCE ET ARTISANAT
Record NumberJORFTEXT000000369208
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des entreprises et du développement économique,
chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, Vu le code de la sécurité sociale, notamment le titre V du livre VI;
Vu la loi no 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, modifiée notamment par l'article 86 de la loi de finances no 94-1162 du 29 décembre 1994;
Vu la loi de finances no 81-1160 du 30 décembre 1981 modifiée, notamment son article 106;
Le Conseil d'Etat (section finances) entendu,
Décrète:

Texte partiellement abrogé : art. 6Application de l'article 86 de la loi n° 94-1162 du 29 décembre 1994.‎ Abroge le décret n° 72-1076 du 1er décembre 1972 modifié.‎ Application de l'article 106 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981.‎ Texte partiellement abrogé : articles 2, 5 bis, 6.‎ Art. 1er. - Pour l'application de la loi du 13 juillet 1972 susvisée,
l'établissement s'entend de l'unité locale où s'exerce tout ou partie de l'activité d'une entreprise. Lorsque plusieurs locaux d'une même entreprise sont groupés en un même lieu comportant une adresse unique ou sont assujettis à une même taxe professionnelle, ils constituent un seul établissement. Une présentation temporaire, telle que celle qui est réalisée dans une manifestation commerciale, n'a pas le caractère d'un établissement.
Il n'y a pas ouverture d'établissement en cas de changement d'exploitant pour quelque cause juridique que ce soit, notamment par transmission à titre onéreux ou gratuit ou par apport, même après fermeture pour travaux d'amélioration ou de transformation, pourvu que l'activité professionnelle demeure une activité de vente au détail.
Les prestations de services, notamment la restauration, ne sont pas considérées comme des ventes au détail. Lorsqu'un établissement réalise à la fois des ventes au détail de marchandises en l'état et une autre activité, le chiffre d'affaires à prendre en considération au titre de la taxe d'aide est celui des ventes au détail en l'état, dès lors que les deux activités font l'objet de comptes distincts.
La surface de vente à prendre en considération pour l'assiette de la taxe d'aide est la surface totale des locaux clos et couverts de l'établissement, destinés à la vente au détail, où la clientèle est autorisée à accéder en vue d'effectuer ses achats, y compris la surface au sol des vitrines d'exposition et les espaces internes de circulation et de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT