Décret n° 95-1143 du 25 octobre 1995 portant statut particulier du corps des secrétaires de documentation de la culture et de l'architecture

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°255 du 1 novembre 1995
Record NumberJORFTEXT000000738634
Date de publication01 novembre 1995
CourtMINISTERE DE LA CULTURE
Enactment Date25 octobre 1995
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du Plan, du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports,
du ministre de la culture et du ministre de la fonction publique,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25;
Vu le décret no 78-1057 du 18 octobre 1978 portant statut particulier des personnels de documentation de la culture et de l'architecture;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 6 mars 1995; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:

TITRE Ier

DISPOSITIONS GENERALES


Application de l'article 25 de la loi 94-628 Titre I (articles 1 et 2) : dispositions générales. Création du corps précité à vocation interministérielle classé dans la catégorie B. Constitution : secrétaire de documentation de classe normale (13 échelons), de classe supérieure (8 échelons) et de classe exceptionnelle (7 échelons). Le nombre des emplois de secrétaire de documentation de classe supérieure ne peut comprendre plus de 25% de l'effectif total des 2 premiers grades (compétences) Titre II (articles 3 à 6) : recrutement. Il se fait par la voie d'un concours externe et d'un concours interne. Modalités d'ouverture des concours Titre III (articles 7 et 8) : avancement. Application des articles 9 et 11 du décret 94-1016 Titre IV (articles 9 à 22) : dispositions transitoires et finales. Entrée en vigueur : 1er août 1995. A cette date sont abrogées les dispositions du décret 78-1057 en ce qu'elles concernent les secrétaires de documentation. Les membres de ce corps sont intégrés à cette date dans le corps régi par le pressent décret. Toutefois, ces dispositions prennent effet au 1er août 1994 en ce qui concerne la création du grade de secrétaire de documentation de classe exceptionnelle. Les nominations dans ce grade ne pourront, entre le 1er août 1994 et le 1er janvier 1997, être prononcées que dans les conditions prévues aux articles 10 et 13 du pressent décret Texte totalement abrogé. Art. 1er. - Il est créé un corps de secrétaire de documentation de la culture et de l'architecture. Ce corps, à vocation interministérielle, est classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il est régi par les dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé et par les dispositions du présent décret. Il comprend trois grades ainsi dénommés:
- secrétaire de documentation de classe normale, comprenant treize échelons; - secrétaire de documentation de classe supérieure, comprenant huit échelons;
- secrétaire de documentation de classe exceptionnelle, comprenant sept échelons.
Le nombre des emplois de secrétaire de documentation de classe supérieure ne peut comprendre plus de 25 p. 100 de l'effectif total des deux premiers grades.
La gestion de ce corps est assurée par le ministre chargé de la culture.

Art. 2. - Les secrétaires de documentation de la culture et de l'architecture exercent des missions de documentation dans les services du ministère chargé de la culture et du ministère chargé de l'architecture,
ainsi que dans les établissements publics en relevant et dans les services départementaux d'archives. A ce titre, ils participent à la recherche, à l'élaboration, au classement, à la gestion, à l'exploitation et à la diffusion de tous supports d'information relatifs aux biens et activités culturelles.
Dans les secteurs des archives, des musées et du patrimoine, ils participent aux missions de traitement des archives, d'inventaire, de...

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