Décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°242 du 18 octobre 1994
Record NumberJORFTEXT000000367955
Date de publication18 octobre 1994
CourtMINISTERE DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DU TOURISME
Enactment Date13 octobre 1994
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,
Vu le code rural, et notamment le titre III de son livre II (nouveau);
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique;
Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L. 123-8;
Vu le code du domaine de l'Etat;
Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure;
Vu la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique;
Vu la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, ainsi que le décret no 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié pris pour l'application de l'article 2 de ladite loi et le décret no 77-1301 du 25 novembre 1977 pris pour l'application de la même loi;
Vu la loi no 83-630 du 12 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, ainsi que le décret no 85-453 du 23 avril 1985 modifié pris pour son application;
Vu la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, notamment son article 10;
Vu le décret du 5 septembre 1920 relatif au cahier des charges type des entreprises hydrauliques concédées sur les cours d'eau et les lacs;
Vu le décret no 70-414 du 12 mai 1970 concernant la nationalité des concessionnaires et permissionnaires d'énergie hydraulique;
Vu le décret no 70-492 du 11 juin 1970 modifié pris pour l'application de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 modifiée concernant la procédure d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes;
Vu les décrets no 89-391 du 15 juin 1989, no 89-405 du 20 juin 1989 et no 92-648 du 8 juillet 1992 portant transfert des compétences de l'Etat en matière de voies navigables à la région Pays de la Loire, à la région Bretagne et à la région Picardie;
Vu le décret no 91-796 du 20 août 1991 relatif au domaine confié à Voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990);
Vu le décret no 91-1283 du 19 décembre 1991 relatif aux objectifs de qualité assignés aux cours d'eau, sections de cours d'eau, canaux, lacs ou étangs et aux eaux de la mer dans les limites territoriales;
Vu le décret no 92-997 du 15 septembre 1992 relatif aux plans particuliers d'intervention concernant certains aménagement hydrauliques;
Vu le décret no 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 25 octobre 1993;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 26 octobre 1993;
Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 3 novembre 1993;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète:

Les concessions d’énergie hydraulique, les autorisations de travaux et les règlements d'eau qui font l'objet du présent décret doivent respecter les règles de fonds prévues par la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 Ces actes valent autorisations au titre de l'article 10 de ladite loi Titre I (articles 2 et 3) : forme de la demande de concession Titre II (articles 4 à 17) : instruction des demandes intéressant les cours d'eau non domaniaux Titre III (article 18) : instruction des demandes intéressant les cours d'eau domaniaux ou utilisant l’énergie des marées Titre IV (articles 19 et 20) : octroi de la concession et déclaration d’utilité publique. Titre V (articles 21 à 28) : approbation des projets, autorisation et récolement des travaux. Titre VI (articles 29 à 31) : dispositions relatives à la fin de la concession et à l'octroi d'une nouvelle concession. Titre VII (articles 32 à 39) : dispositions diverses. Abroge l'article 1-II (J) du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 et ajoute au même article un paragraphe IV. Abroge le décret n° 88-486 du 27 avril 1988 sous réserve de l'application de l'article 38 du présent décret. Texte totalement abrogé (décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015). Art. 1er. - Les concessions d'énergie hydraulique, les autorisations de travaux et les règlements d'eau qui font l'objet du présent décret doivent respecter les règles de fond prévues par la loi du 3 janvier 1992 susvisée.
Ces actes valent autorisations au titre de l'article 10 de cette loi.

TITRE Ier

FORME DE LA DEMANDE DE CONCESSION


Art. 2. - Toute demande de concession est adressée au ministre chargé de l'électricité.
La lettre de demande énonce:
1.S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et domicile, et s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande;
2.Les noms des cours d'eau ou des plans d'eau ou le lieu d'utilisation de l'énergie des marées, avec les noms des départements et des communes sur le territoire desquels les ouvrages doivent être établis et faire sentir leurs effets;
3.Les établissements hydrauliques placés immédiatement en amont ou en aval; 4.L'objet principal de l'entreprise et la destination de l'énergie produite; 5.S'il y a des travaux, leur durée probable;
6.La durée de la concession demandée.
Elle fait connaître si la déclaration d'utilité publique est sollicitée.

Art. 3. - La lettre de demande est accompagnée d'un dossier comprenant en tant que de besoin:
1.Une note précisant les capacités techniques et financières du pétitionnaire et justifiant qu'il remplit les conditions de nationalité prescrites par l'article 26 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée et par l'article 1er du décret du 12 mai 1970 susvisé;
2.Un extrait de carte à une échelle appropriée et permettant de situer précisément le projet dans la zone géographique concernée.
3.Un plan sommaire des lieux et des ouvrages sur lequel sera indiqué le périmètre de la concession à l'intérieur duquel pourront être appliquées les servitudes prévues par l'article 4 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée;
4.Le profil en long de la section du cours d'eau concerné par l'aménagement ainsi que celui de la dérivation;
5.Un mémoire descriptif comportant:
a)Un exposé des caractéristiques principales des ouvrages les plus importants et les justifications techniques les concernant; celui-ci indique notamment les puissances caractéristiques brutes et disponibles de la chute, le volume des eaux utilisables annuellement et le volume stockable, ainsi que le débit maintenu dans la rivière;
b)L'indication des changements que l'exécution des travaux et l'exploitation des ouvrages sont susceptibles d'apporter au niveau et au régime des eaux,
superficielles ou souterraines, en amont et en aval;
c)L'appréciation sommaire des dépenses d'établissement, des dépenses et recettes d'exploitation, ainsi que celle des biens...

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