Décret n° 93-237 du 22 février 1993 relatif aux groupements d'intérêt public constitués pour favoriser des activités de développement ou d'intérêt commun dans le domaine du tourisme

JurisdictionFrance
Date de publication24 février 1993
Enactment Date22 février 1993
Publication au Gazette officielJORF n°46 du 24 février 1993
Record NumberJORFTEXT000000543544

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre délégué au tourisme,
Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, et notamment son article 21 ;
Vu la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours, et notamment son article 30 ;
Vu la loi n° 92-1341 du 23 décembre 1992 portant répartition des compétences dans le domaine du tourisme ;
Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l’Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d’ordre économique ou social ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l’Etat ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique,
Décrète :Texte totalement abrogéREGLES D'APPROBATION DU GIP.DESIGNATION ET ATTRIBUTION DU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT.CONTROLE FINANCIER DE L'ETAT.REGLE DE COMPTABILITE.PERSONNEL.
APPLICATION DES ART. 21 DE LA LOI 82610 DU 15-07- 1982 ET 30 DE LA LOI 92645 DU 13-07-1992
Art. 1er. - Sont soumis aux dispositions du présent décret les groupements d’intérêt public constitués en application de l’article 30 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 susvisée
Art. 2. - La convention constitutive du groupement d’intérêt public et ses modifications éventuelles sont approuvées par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé du budget. Elles prennent effet dès la publication au Journal officiel de l’arrêté susvisé.
Pour les groupements comprenant des établissements qui relèvent de l’autorité ou du contrôle d’autres autorités ministérielles, l’arrêté d’approbation est également signé par le ou les ministre(s) compétent(s).
Le groupement d’intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de la République française de l’arrêté d’approbation visé au premier alinéa
Art. 3. - L’arrêté d’approbation fait notamment mention :
- de la dénomination et de l’objet du groupement ;
- de l’identité de ses membres fondateurs ;
- du siège social ;
- de la durée de la convention et de la délimitation de la zone géographique couverte par le groupement d’intérêt public
Art. 4. - Le commissaire du Gouvernement auprès du groupement d’intérêt public est désigné par le ministre chargé du tourisme.
Il assiste...

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